Décision

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Décision

Richard c. Pharand

2018 QCRDL 5512

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

371517 22 20171218 G

No demande :

2398035

 

 

Date :

12 février 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Eddy Richard

 

Fiducie familiale J.M. Arseneault

 

Jimmy Arsenault

 

Mathieu Arseneault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jessica Pharand

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Donna Lewis

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 050 $, soit le loyer de décembre (solde de 350 $) 2017 et janvier 2018.


[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire et la caution à payer aux locateurs 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2017 sur 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur Eddy Richard

Date de l’audience :  

31 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.