Décision

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Décision

Tran c. Fleury-Proulx

2017 QCRDL 18834

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

333240 36 20170421 G

No demande :

2230438

 

 

Date :

06 juin 2017

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Hoang Bao Ngoc Tran

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Luc Fleury-Proulx

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 280 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 485 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 675 $, soit le loyer de février (solde de 220 $), mars, avril et mai 2017.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à des problèmes personnels.

[5]      Or, la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE en partie la demande;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 avril 2017 sur 1 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 mai 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.