Décision

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Décision

Deschamplain c. Martel

2019 QCRDL 487

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

426609 10 20181102 G

No demande :

2622336

 

 

Date :

07 janvier 2019

Régisseur :

Philippe Morisset, juge administratif

 

Gilles Deschamplain

 

Roger Boudreault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Simon Martel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu’au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (5 390 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 615 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 540 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de décembre 2018 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application des articles 1971 et 1973 C.c.Q.

[5]      La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs. Ainsi, la résiliation du bail est également justifiée pour ce motif.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l’audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 5 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 85 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur Gilles Deschamplain

le locataire

Date de l’audience :  

13 décembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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