Décision

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Décision

Roy c. Pelletier

2018 QCRDL 28019

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

298291 25 20160926 G

No demande :

2088718

 

 

Date :

22 août 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Marie-Paule Roy

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maxime Pelletier

 

Michael Deschênes

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Jade Ouellette

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement d'une somme de 1 320 $ en loyer dû ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]      Elle demande aussi la résiliation du bail et l'éviction des locataires.

[3]      Par amendement, suite au déguerpissement des locataires, elle réclame également une indemnité de 1 760 équivalant aux mois de loyer perdus et des dommages-intérêts de 120,02 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[4]      Ni la demande, ni l’amendement n’ont été signifiés à Jade Ouelette.

[5]      Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 880 $, payable le premier jour de chaque mois.

[6]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[7]      Les locataires ont quitté le logement vers le 2 octobre 2016 en emportant leurs effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).


[8]      Le logement a été reloué le 1er décembre 2016.

[9]      La preuve a établi qu'au moment de leur déguerpissement, les locataires devaient encore la somme de 1 320 $ pour le loyer des mois d’août 2016 (440 $) et septembre 2016.

[10]   La locatrice demande la somme de 1 760 $ équivalant au loyer des mois d'octobre et novembre 2016 qui a été perdu.

[11]   Le tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Le montant réclamé sera accordé.

[12]   La locatrice réclame aussi des frais de dépistage de 120,02 $ pour retrouver les locataires.

[13]   La locatrice a fait la preuve de cette dépense et qu'elle était justifiée.

[14]   CONSIDÉRANT l'article 1855 du Code civil du Québec:

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

[15]   CONSIDÉRANT que la situation ne justifie pas l'exécution provisoire malgré l'appel de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   DÉCLARE la demande irrecevable contre Jade Ouelette, faute de signification;

[17]   ACCUEILLE en partie la demande;

[18]   CONDAMNE les locataires Maxime Pelletier et Michael Deschênes solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 200,02 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 septembre 2016 sur 1 320 $, et à compter du 30 janvier 2017 sur le solde, plus les frais de signification de 32 $; plus les frais judiciaires de 73 $;

[19]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

15 août 2018

 

 

 


 

AVIS :
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