Roy c. Pelletier |
2018 QCRDL 28019 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
298291 25 20160926 G |
No demande : |
2088718 |
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Date : |
22 août 2018 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Marie-Paule Roy |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Pelletier
Michael Deschênes |
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Locataires - Partie défenderesse |
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Jade Ouellette |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement d'une somme de 1 320 $ en loyer dû ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Elle demande aussi la résiliation du bail et l'éviction des locataires.
[3] Par amendement, suite au déguerpissement des locataires, elle réclame également une indemnité de 1 760 équivalant aux mois de loyer perdus et des dommages-intérêts de 120,02 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[4] Ni la demande, ni l’amendement n’ont été signifiés à Jade Ouelette.
[5] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 880 $, payable le premier jour de chaque mois.
[6] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[7] Les
locataires ont quitté le logement vers le 2 octobre 2016 en emportant leurs
effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art.
[8] Le logement a été reloué le 1er décembre 2016.
[9] La preuve a établi qu'au moment de leur déguerpissement, les locataires devaient encore la somme de 1 320 $ pour le loyer des mois d’août 2016 (440 $) et septembre 2016.
[10] La locatrice demande la somme de 1 760 $ équivalant au loyer des mois d'octobre et novembre 2016 qui a été perdu.
[11] Le tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Le montant réclamé sera accordé.
[12] La locatrice réclame aussi des frais de dépistage de 120,02 $ pour retrouver les locataires.
[13] La locatrice a fait la preuve de cette dépense et qu'elle était justifiée.
[14] CONSIDÉRANT
l'article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
[15] CONSIDÉRANT que la situation ne justifie pas l'exécution provisoire malgré l'appel de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] DÉCLARE la demande irrecevable contre Jade Ouelette, faute de signification;
[17] ACCUEILLE en partie la demande;
[18]
CONDAMNE les locataires Maxime Pelletier et Michael Deschênes solidairement
à payer à la locatrice la somme de 3 200,02 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles
[19] REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
15 août 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.