Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Fournel

2022 QCTAL 7314

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

600059 37 20211126 G

No demande :

3405148

 

 

Date :

15 mars 2022

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martine Fournel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (535 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 13 décembre 2021 au logement concerné.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 720 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 804 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 063 $, soit le loyer des mois de février (259 $) et mars 2022, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 063 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2022 sur la somme de 259 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 mars 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.