Chagnon c. Gauthier Goupil | 2023 QCTAL 33358 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 722945 27 20230719 G | No demande : | 3976271 | |||
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Date : | 01 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Marie-Eve Chagnon |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alex Gauthier Goupil |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande a été signifiée électroniquement, par message texte le 5 septembre 2023.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 1er juillet 2023 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er octobre 2023 au loyer mensuel de 830 $.
[5] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d'octobre 2023 et doit 2 490 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2023.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 24 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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