Décision

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Chagnon c. Gauthier Goupil

2023 QCTAL 33358

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

722945 27 20230719 G

No demande :

3976271

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Marie-Eve Chagnon

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alex Gauthier Goupil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande a été signifiée électroniquement, par message texte le 5 septembre 2023.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 1er juillet 2023 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er octobre 2023 au loyer mensuel de 830 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d'octobre 2023 et doit 2 490 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2023.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2023 sur la somme de 830 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

24 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
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