Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Discepola c. Seide

2012 QCRDL 32158

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 100914 019 G

 

 

Date :

14 septembre 2012

Régisseur :

Pierre Thérien, juge administratif

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mirlene Seide

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 230 $, soit le loyer dû au moment de l’audience, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire admet devoir cette somme. Elle explique que le loyer du mois d’août a été déposé la semaine passée au bureau du locateur (chèque) et que celui de septembre 2012 sera payé le 15 septembre 2012.

[5]      Si la locataire respecte cet engagement, le bail ne sera pas résilié.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      Sous réserve du respect de l’engagement de la locataire;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 230 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2012 sur la somme de 615 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

Pierre Thérien

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

4 septembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.