Décision

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1745 Avenue Cedar inc. c. El Joundi

2025 QCTAL 4011

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833876 31 20241121 G

No demande :

4539180

 

 

Date :

31 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

1745 Avenue Cedar Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samia El Joundi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, la résiliation du bail au motif qu’une ordonnance enjoignant à la locataire de payer le loyer le premier de chaque mois n'a pas été respectée. Comme troisième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 1 542 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 4 626 $, soit le loyer de novembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025.
  4.          Cependant, au moment de l’introduction de la demande, le 21 novembre 2024, la locataire n’était pas encore en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer. La locatrice ne pouvait donc pas demander la résiliation du bail par l’application de l’article 1971 C.c.Q. avant le 23e jour du mois[1].
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve. Cela dit, le Tribunal souligne qu’il ne peut être fait droit à une telle demande lorsque l’ordonnance visée est expirée[2]. Ce motif est par conséquent rejeté.

Quant au troisième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.

  1.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 4 626 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 novembre 2024 sur 1 542 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 janvier 2025

 

 

 


 


[1] Notamment Alder c. Langlois, 2022 QCTAL 32292, Claveau c. Côté, 2023 QCTAL 507, Toupin-Forget c. Morency, 2023 QCTAL 11826.

[2] 1745 Avenue Cedar inc. c. Ferreira 2023 QCTAL 2640.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.