Auclair c. Landry |
2016 QCRDL 40127 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
298197 18 20160926 G |
No demande : |
2088468 |
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Date : |
25 novembre 2016 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administrative |
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CHRISTIAN AUCLAIR |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Luc Landry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 26 septembre 2016, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en résiliation du bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 695 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er mai 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 695 $, pour un local d’habitation situé au […] à Québec.
[3] Le locateur déclare que le locataire lui doit actuellement les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2016.
[4] En défense, le locataire admet avoir retenu le paiement du loyer du mois de septembre 2016 puisque des travaux promis lors de la signature de bail n’auraient pas encore été effectués par le locateur.
[5] En ce qui concerne les loyers des mois d’octobre et novembre 2016, le locataire déclare que le locateur a tout simplement refusé d’encaisser les chèques en guise de paiement de ces deux mois de loyer.
[6] Suite au témoignage du locataire, le locateur admet qu’il n’a pas encaissé ces chèques puisqu’il exige que ceux-ci soient certifiés.
[7] À l’audience, le locataire remet au locateur la somme de 2 085 $ en argent comptant pour le paiement des loyers dus.
[8] En vertu de la loi, le locataire ne pouvait retenir le paiement du loyer sans l’autorisation du Tribunal. Quant au locateur, ce dernier ne pouvait refuser d’encaisser les chèques du locataire.
[9] Le locataire ayant payé, à l’audience, les loyers réclamés, le Tribunal accueillera la demande uniquement pour les frais.
[10] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONSTATE le paiement des loyers dus à l’audience;
[12] ACCUEILLE la demande pour les frais seulement;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 82 $ à titre de frais judiciaires et de signification;
[14] RÉSERVE au locateur et au locataire leurs recours.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
21 novembre 2016 |
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