Décision

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Quatrini c. Temglit

2023 QCTAL 28214

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

725644 31 20230802 G

No demande :

3993794

 

 

Date :

20 septembre 2023

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Carlos Quatrini

 

Maria Rosa Larosa

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Salim Temglit

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail, le recouvrement du loyer (60 $) ainsi que les loyers dus au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision malgré appel et les frais.

[2]         Les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 725 $.

[3]         Ce bail a été reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, mais les parties ne s’entendent pas sur le montant du loyer.

[4]         Les locateurs fondent leur recours sur un avis de modification au bail, remis en personne le 27 mars 2023, indiquant que le loyer mensuel serait augmenté à 755 $ à compter du 1er juillet 2023.

[5]         Depuis le 1er juillet, le locataire continue de payer 725 $ par mois.

[6]         La preuve démontre que, le 23 avril 2023, il a transmis aux locateurs, par courrier recommandé, une réponse indiquant qu’il refuse l’augmentation proposée, mais qu’il renouvelle son bail.

[7]         Les locateurs ignorant l’avis de livraison laissé à leur domicile par Postes Canada, l’enveloppe sera plus tard retournée au locataire.

[8]         Le 25 avril 2023, il avise néanmoins les locateurs, par courriel, de son refus dans un message reproduisant le texte de sa lettre non réclamée.

[9]         Pour ce faire, il utilise l’adresse courriel dédiée aux affaires de l’immeuble, laquelle est suivie par la fille des locateurs qui les assiste dans la gestion de leurs affaires locatives.

[10]     La locatrice et sa fille nient la réception de tous les avis de Postes Canada ainsi que la réception du courriel de refus du locataire et de ceux de plusieurs autres des autres locataires du même immeuble dont les dossiers ont été entendus lors de la même séance devant le Tribunal.


[11]     Étant incapable d’obtenir une confirmation de réception des locateurs, le locataire a notifié un troisième exemplaire de sa réponse à l’avis d’augmentation le 30 mai 2023, cette fois, par huissier.

[12]     Les articles 1945 et 1947 du Code civil du Québec édictent que :

« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l’avis de modification du bail, d’aviser le locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement; s’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l’article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »

« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s’adresser au tribunal dans le mois de la réception de l’avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s’il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »

[13]     En l’instance, il n’est pas contesté qu’aucune demande n’a été déposée par les locateurs afin de faire fixer les modifications au bail.

[14]     La question est donc de déterminer si le locataire a bel et bien avisé les locateurs dans les délais prescrits.

[15]     Le Tribunal estime que le locataire a démontré avoir donné aux locateurs, dans le mois de la réception de l’avis d’augmentation et de modification du bail, son opposition à celui-ci par son courriel transmis le 25 avril 2023.

[16]     Le bail a donc été renouvelé aux mêmes conditions. 

[17]     Le Tribunal ne croit pas la locatrice et sa fille qui nient la réception, non seulement, de tous les courriels semblables des locataires de l’immeuble, mais aussi de tous les avis de livraison de Postes Canada.

[18]     Il est possible qu’un destinataire ne reçoive pas les avis de Postes Canada. Cette situation est cependant peu fréquente. Il est cependant peu probable que c'eut été le cas en provenance d’autant d’expéditeurs.

[19]     L’ensemble des circonstances sont à l’effet que les locateurs se refusaient à recevoir les réponses des locataires, ce dont le Tribunal ne peut leur permettre de tirer avantage, et ce, alors que le locataire a fait preuve de diligence et a pris les moyens de porter à leur attention sa réponse en temps opportun.

[20]     Le bail étant donc reconduit pour un loyer mensuel de 725 $ du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le locataire ne doit rien et la demande doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     REJETTE la demande des locateurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

la locatrice Maria Rosa Larosa personnellement et à titre de mandataire du locateur Carlos Quatrini

le locataire

Date de l’audience : 

15 septembre 2023

 

 

 


 

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