Jasmin c. Shiyan Law |
2020 QCRDL 5273 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
495515 31 20191206 G |
No demande : |
2908136 |
|||
|
|
|||||
Date : |
13 février 2020 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
Jasmini Société en commandite |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Steven Shiyan Law |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le logement est impropre à l’habitation, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 pour un loyer mensuel de 360 $, bail reconduit au 30 juin 2020 pour un loyer de 370 $ par mois.
[3] À l’audience le mandataire du locateur a déposé deux avis d’infractions émis par la ville de Montréal. Le premier avis est daté du 4 octobre 2019 et ordonne au locateur de voir à ce que le logement soit désencombré et nettoyé dans les cinq jours.
[4] Un deuxième avis au même effet est daté du 10 octobre 2019.
[5] À l’audience, le gestionnaire de l’immeuble, Monsieur George Mong Zhi témoigne qu’au jour de l’audience, le logement est toujours sale et encombré.
[6] Cependant, ni aucun rapport d’inspection ni aucune photographie récente du logement n’est déposée au dossier du Tribunal.
[7] La soussignée conclut donc que la preuve est insuffisante pour justifier immédiatement la résiliation du bail, mais que la preuve du préjudice sérieux du locateur a été faite par le fait que ce dernier a reçu deux avis d’infractions de la ville de Montréal.
[8] Le
locataire bénéficiera donc du doute quant à l’état actuel du logement et seule
une ordonnance en vertu de l’article
« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »
« 1911. Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état. … »
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le locataire doit comprendre que s’il ne se conforme pas à l’ordonnance ci-après décrite dans le délai imparti, le locateur pourra demander la résiliation du bail pour non-respect de l’ordonnance dès le 4 mars 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE au locataire de désencombrer et de nettoyer le logement d’ici le 3 mars 2020 ;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 78 $ et les frais de signification de 23 $ ;
[12] REJETTE la demande pour l’instant quant à ses autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
11 février 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.