Décision

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Décision

Desbiens c. Lajoie

2018 QCRDL 36272

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

412688 02 20180808 G

No demande :

2561285

 

 

Date :

02 novembre 2018

Régisseur :

Philippe Morisset, juge administratif

 

Francine Desbiens

 

Martin Hudon

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Valérie Lajoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants en raison d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 305 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 655 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 225 $ en arrérages de loyer pour le mois d’octobre 2018.

[4]      La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application des articles 1971 et 1973 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l’audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2018, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 84 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

30 octobre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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