Décision

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Gestion immobilière Groupe Robin inc. c. Marquis Mathieu

2025 QCTAL 1352

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

826212 23 20241008 G

No demande :

4494718

 

 

Date :

20 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Gestion Immobilière Groupe Robin Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Guillaume Marquis Mathieu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 875 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 900 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 1 800 $, soit le loyer de novembre et décembre 2024.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice s’en désiste à l’audience.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024 sur 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

Me Jean-Nicolas Bleau, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

11 décembre 2024

 

 

 


 

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