Simoncic c. Heroux | 2023 QCTAL 27015 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 718684 36 20230626 G | No demande : | 3953039 | |||
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Date : | 29 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Normand | |||||
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JANKO SIMONCIC |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joanie Heroux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande :
- la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire,
- le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,
- plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
Bail
[3] Les parties sont liées par un bail, du 25 avril 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 975 $ payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 990 $.
Créance
[4] Le locateur réclame 990 $, soit le loyer du mois d’août 2023, plus 33,32 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.
[5] Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et la locataire doit être condamnée à la payer.
Résiliation de bail
[6] Conséquemment, la locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles
RETARDS FRÉQUENTS
[7] L'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le locateur demande :
- la résiliation du bail car la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[9] Il administre une preuve qui démontre :
- Que le loyer est fréquemment payé en retard; à ce titre le loyer des mois de juin et juillet 2023 a été payé en moyenne avec plus de 28 jours de retard;
- Et le loyer du mois d’août 2023 n’a tout simplement pas été payé;
- Que ces retards et non-paiement lui causent un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
Démonstration du préjudice sérieux
Ordonnance
[10] Afin d’émettre une ordonnance requérant à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[2].
[11] Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.
[12] Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.
[13] Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance à la locataire afin que cette dernière puisse encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[3]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.
[14] Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne à la locataire de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er octobre 2023 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.
En conclusion
[15] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[17] ORDONNE à la locataire de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er octobre 2023 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;
[18] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 990 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[19] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 14 août 2023 | ||
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[1] Prévu au Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.5., art.7.
[2] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13),
[3] Selon l’article
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