Décision

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Gaudreau Cormier c. Nanipou

2024 QCTAL 26532

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

800895 22 20240606 G

No demande :

4357411

 

 

Date :

22 août 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Julie Gaudreau Cormier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maria-Louise Nanipou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]         La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

[5]         La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         La preuve démontre que la locataire doit 5 100 $, soit le loyer de juin, de juillet et d'août 2024.

[7]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[9]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.


[10]     Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[11]     Mis à part ces problèmes administratifs, la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.

[12]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.

[13]     Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[14]     Le Tribunal rappelle cependant à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[15]     Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 5 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2024 sur 1 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 94 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

[17]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

15 août 2024

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.