Gaudreau Cormier c. Nanipou | 2024 QCTAL 26532 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 800895 22 20240606 G | No demande : | 4357411 | |||
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Date : | 22 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Julie Gaudreau Cormier |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maria-Louise Nanipou |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
[5] La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que la locataire doit 5 100 $, soit le loyer de juin, de juillet et d'août 2024.
[7] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.
[9] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article
[10] Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[11] Mis à part ces problèmes administratifs, la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.
[12] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
[13] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[14] Le Tribunal rappelle cependant à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[15] Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 5 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 15 août 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article
AVIS :
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