Équinoxe Lévesque (9891200 Canada inc.) c. Gadji | 2025 QCTAL 1204 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 826754 36 20241015 G | No demande : | 4497233 |
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Date : | 16 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
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Équinoxe Lévesque 9891200 Canada Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Deuh Marie Angele Gadji Wole Jonathan Olenga | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 055 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 960 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
- La preuve démontre que les locataires doivent 2 255 $, soit, par imputation des paiements sur la plus ancienne dette, le loyer des mois de novembre (295 $) et décembre 2024, plus 139,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Les locataires admettent devoir cette somme.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Quant au deuxième motif de résiliation de bail, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- La preuve démontre les retards fréquents des locataires dans le paiement de leur loyer.
- Quant au préjudice subi, la preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour le locateur, à savoir, un alourdissement anormal de la gestion de l’immeuble, dont les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer et des ententes de paiement non respectées par les locataires.
- Le Tribunal ne retient pas le témoignage du locataire qui soutient avoir eu une entente verbale avec le locateur selon laquelle il pouvait lui payer ce qu’il pouvait.
- Ainsi, le locateur démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour ce pour les 24 prochains mois;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
- CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 255 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
- RÉSERVE au locateur tous ses recours;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Sylvie Lambert |
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Présence(s) : | la mandataire du locateur un des locataires pour lui-même et à titre de mandataire de l’autre locataire |
Date de l’audience : | 4 décembre 2024 |
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.