Décision

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Équinoxe Lévesque (9891200 Canada inc.) c. Gadji

2025 QCTAL 1204

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

826754 36 20241015 G

No demande :

4497233

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Équinoxe Lévesque 9891200 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Deuh Marie Angele Gadji

 

Wole Jonathan Olenga

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 055 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 960 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 255 $, soit, par imputation des paiements sur la plus ancienne dette, le loyer des mois de novembre (295 $) et décembre 2024, plus 139,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  6.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  7.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation de bail, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  9.          La preuve démontre les retards fréquents des locataires dans le paiement de leur loyer.

  1.      Quant au préjudice subi, la preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour le locateur, à savoir, un alourdissement anormal de la gestion de l’immeuble, dont les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer et des ententes de paiement non respectées par les locataires.
  2.      Le Tribunal ne retient pas le témoignage du locataire qui soutient avoir eu une entente verbale avec le locateur selon laquelle il pouvait lui payer ce qu’il pouvait.
  3.      Ainsi, le locateur démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer.
  4.      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  2.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour ce pour les 24 prochains mois;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 255 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  4.      RÉSERVE au locateur tous ses recours;
  5.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

un des locataires pour lui-même et à titre de mandataire

de l’autre locataire

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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