Décision

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Huan c. Turcotte

2012 QCRDL 3481

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 091112 014 G

 

 

Date :

01 février 2012

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

Li Huan

 

Chen Lei

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Richard Turcotte

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 12 novembre 2009, les locataires demandent des dommages et intérêts au montant de 450 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 à un loyer mensuel de 790 $.

[3]      Par entente écrite datée du 30 juin 2009, les parties convenaient de mettre fin au bail à compter du 31 juillet 2009.

[4]      Les locataires expliquent qu’ils ont quitté le logement le 25 juillet 2009 en laissant avec l’accord du locateur quelques effets mobiliers dans leur logement, effets qu’ils avaient l’intention de récupérer avant le 31 juillet 2009.

[5]      Lorsqu’ils sont revenus au logement le 27 juillet 2009, plusieurs de leurs biens avaient été remisés dans le garage et étaient abîmés, alors les nouveaux locataires avaient pris possession des lieux et de certains de leurs biens.

[6]      Le 28 août 2009, ils transmettaient la mise en demeure suivante au locateur :

            « I are writing concerning events that took place between July 25th and July 31st 2009 at my former apartment situated at […], Montreal, QC, […].

            My wife and I moved out on July 25th, 2009, following a written agreement to break our lease as of August 1st 2009.  As we agreed, we paid rent for the months of July and August.  We left some of our belongings in the apartment with the intention to return before July 31st to pick them up.  We informed you of our intention and told you we would give you back the keys on July 31st.

            When we returned to the apartment on July 27th, we found our things had been carelessly moved out into the garage.  Among other things, two table lamps had been broken, posters were crumpled, the microwave could not be located and the mop was thrown into a box with our tea cups.  All of our belongings were put on the dirty, wet floor of the garage.

            You never notified us that you would go into our apartment and move our remaining belongings.  You did this without our permission.  We feel angry and hurt that you handled our things care and that your entered our apartment and moved our belongings without notifying us.  In light of this, we woulds really appreciate a written apology.

            We are asking that your compensate us for the value of our belongings that were broken or damaged (50 $) and one (1) week’s rent (197 $) compensation for the inconvenience that you caused us.  We will send this letter on August 28th.  If you have not answered our request by September 15th 2009, we will make a complaint at the Rental Board. »  (sic)

[7]      En ce qui concerne leurs biens, ils indiquent qu’une chaise a été brisée et qu’ils n’ont pu récupérer deux cuiseurs à riz, deux lampes, une collection d’affiches et des plantes.

[8]      De plus, considérant qu’ils avaient payé le loyer du mois de juillet 2009 et que les nouveaux locataires ont pris possession de leur logement avant le 1er août 2009, ils demandent le remboursement de la somme de 197 $, représentant une semaine de loyer.

[9]      Ils soumettent que cet évènement leur a causé beaucoup de stress.

[10]   Ils demandent donc à titre de dommages, pour la perte de leurs biens, le stress causé et le loyer réclamé,  la somme de totale de 450 $.

[11]   Considérant la preuve non contestée, le tribunal fait droit à la demande des locataires.

[12]   Le tribunal est d’avis que le locateur a été fautif en se départissant de leurs biens, alors qu’il savait que ces derniers allaient revenir au logement pour les récupérer et en permettant que les nouveaux locataires prennent possession des lieux et de leurs biens avant la fin de leur bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE le locateur à payer aux locataires la somme de 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 12 novembre 2009, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

les locataires

Date de l’audience :  

19 janvier 2012

 


 

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