ABA Properties Inc. c. Chiasson |
2020 QCRDL 6464 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
499942 31 20200108 G |
No demande : |
2925212 |
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Date : |
24 février 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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ABA Properties inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Amber Chiasson |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande déposée le 8 janvier 2020, la locatrice réclame la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais de justice.
[2] La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après échéance, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[3] La demande a été signifiée le 13 janvier 2020 par huissier, en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] À l’audience, par son représentant, la locatrice se désiste de la conclusion recherchée en résiliation du bail relativement aux retards fréquents, mais requiert la réserve de ses recours.
[5] Il s'agit d'un bail datant de 2018, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour du mois.
[6] La preuve démontre que la locataire doit 1 110 $, soit le loyer des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
[7] Partant, le Tribunal constate que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée, par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] La locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.
[9] Par ailleurs, l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, n’est pas justifiée, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] PREND ACTE du désistement partiel de la demande quant à la résiliation du bail au motif de retards fréquents dans le paiement du loyer;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 110 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 janvier2020, plus les frais de justice de 101 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];
[12] À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q. :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] RÉSERVE à la locatrice ses autres recours;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Me Felicia Marino, avocate de la locatrice |
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Date de l’audience : |
28 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.