Office municipal de Salaberry-de-Valleyfield c. Salomone |
2020 QCRDL 4600 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
487650 27 20191023 G |
No demande : |
2873835 |
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Date : |
06 février 2020 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Salaberry-de-Valleyfield |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Tanya Salomone |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (440 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 440 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 280 $, soit une partie du loyer de janvier 2020.
[5] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 280 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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André Monty |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
20 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.