Décision

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Décision

Office municipal de Salaberry-de-Valleyfield c. Salomone

2020 QCRDL 4600

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

487650 27 20191023 G

No demande :

2873835

 

 

Date :

06 février 2020

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Salaberry-de-Valleyfield

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tanya Salomone

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (440 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 440 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 280 $, soit une partie du loyer de janvier 2020.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020, plus les frais judiciaires de 99 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

20 janvier 2020

 

 

 


 

AVIS :
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