9187-3992 Québec inc. c. Khaddouj | 2024 QCTAL 8749 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 750571 31 20231206 G | No demande : | 4135918 | |||
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Date : | 14 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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9187-3992 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Khribchi Khaddouj |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant une place de stationnement.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 995 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 (solde de 180 $) et de janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 995 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 janvier 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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