Décision

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Oxford La Cité Holding inc. c. McKeithen

2023 QCTAL 33021

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

730926 31 20230828 G

No demande :

4024957

 

 

Date :

18 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Oxford Lacite Holding Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Byron A. McKeithen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 151 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[4]         En effet, le mandataire du locateur explique que malgré de nombreux avis, le locataire persiste à payer le loyer en retard, causant un alourdissement significatif dans la gestion du logement, et ce, sans compter les impacts monétaires.

[5]         Toutefois après appréciation de la preuve et des représentations du mandataire du locateur à l’effet qu’il y a dernière chance au locataire de respecter ses obligations, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[7]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 107 $;

[8]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

3 octobre 2023

 

 

 


 

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