Oxford La Cité Holding inc. c. McKeithen | 2023 QCTAL 33021 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 730926 31 20230828 G | No demande : | 4024957 | |||
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Date : | 18 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Oxford Lacite Holding Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Byron A. McKeithen |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 151 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[4] En effet, le mandataire du locateur explique que malgré de nombreux avis, le locataire persiste à payer le loyer en retard, causant un alourdissement significatif dans la gestion du logement, et ce, sans compter les impacts monétaires.
[5] Toutefois après appréciation de la preuve et des représentations du mandataire du locateur à l’effet qu’il y a dernière chance au locataire de respecter ses obligations, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 107 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 octobre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.