Tullio c. Battah |
2015 QCRDL 18585 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
209071 28 20150331 G |
No demande : |
1715880 |
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Date : |
08 juin 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administratif |
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PETER TULLIO |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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CHRISTIAN BATTAH |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 680 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 040 $, soit le loyer de mars à mai 2015.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois et même auparavant.
[7] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] Il invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[10] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les prélèvements hypothécaires sont effectués le 1er de chaque mois.
[11] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 040 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.