Décision

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Décision

Tullio c. Battah

2015 QCRDL 18585

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

209071 28 20150331 G

No demande :

1715880

 

 

Date :

08 juin 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

PETER TULLIO

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHRISTIAN BATTAH

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 680 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 2 040 $, soit le loyer de mars à mai 2015.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois et même auparavant.

[7]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]      Il invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[10]   Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les prélèvements hypothécaires sont effectués le 1er de chaque mois.


[11]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 040 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 mars 2015 sur 680 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification par huissier de 8 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.