Décision

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Décision

9305-5325 Québec inc. c. Marcotte

2018 QCRDL 6806

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

374836 31 20180112 G

No demande :

2411453

 

 

Date :

26 février 2018

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

9305-5325 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stéphane Marcotte

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail mensuel au loyer de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 550 $, soit le loyer partiel du mois de décembre 2017 (350 $) et le loyer complet des mois de janvier et février 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]       CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

12 février 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.