Décision

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R. c. Fruitier

2021 QCCQ 7818

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre criminelle »

N° :

505-01-155766-187

 

 

 

DATE :

Le 30 août 2021

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARC BISSON, J.C.Q.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

LA REINE

Poursuivante

c.

EDGAR FRUITIER

Accusé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

[1]           Au moment de débuter les représentations sur la peine le 31 mars dernier, la victime a demandé au Tribunal de lever l’interdit de publication prononcé antérieurement dans le dossier, ce que le Tribunal a autorisé.


LE CONTEXTE

[2]           Le 22 juillet 2020, Edgar Fruitier (l’accusé), a été déclaré coupable d’avoir attenté, à trois (3) reprises, à la pudeur de Jean-René Tétreault (le plaignant-victime[1]), une personne de sexe masculin (Voir le jugement écrit déposé au dossier de la Cour).

[3]           Les événements se sont produits entre 1974 et 1976.

[4]           En 1974, l’accusé, alors âgé de 44 ans, et le plaignant, alors âgé de 16 ans, sont des voisins immédiats dans la ville de Brossard.

[5]           À la fin des classes, en 1974, l’accusé propose au plaignant un emploi de placier au Théâtre de la Marjolaine à Eastman, dans les Cantons de l’Est, et lui offre de passer tout l’été à son chalet situé tout à côté du Théâtre de la Marjolaine, ce qu’il accepte.

[6]           C’est à cet endroit que survient le premier événement entre le 2 et le 10 juillet 1974[2].

[7]           Alors que l’accusé est à préparer le souper et que le plaignant lui fait dos, l’accusé arrive derrière lui et passe ses deux bras autour de lui[3] et le soulève de terre. Au moment où il le repose par terre, l’accusé met l’une de ses mains sur son pénis, par-dessus son pantalon. Au même moment, il est sous l’impression que l’accusé essaie de détacher son pantalon à l’aide de son autre main. L’événement dure tout au plus quelques secondes[4]. Il se dégage de cette prise et quitte le chalet pour ne revenir que plus tard dans la soirée, n’ayant aucun autre endroit pour dormir et étant dans l’impossibilité de retourner chez lui.

[8]           Le lendemain, voulant des explications, le plaignant confronte l’accusé qui, pour toute réponse, lui dit : « Écoute, tu m’as dit que c’était fini avec les filles » tout en ajoutant « Je le referai plus ». Le plaignant reconnaît qu’il venait de rompre avec son amie et qu’il ait pu dire à l’accusé que c’était fini avec les filles, ajoutant toutefois que si c’était ce qu’il avait dit, il s’était mal exprimé[5].

[9]         Les deux autres événements se déroulent au printemps de 1976.

[10]        Le second événement survient au domicile de l’accusé, à Brossard. La sœur de l’accusé, qui vit avec lui, n’est pas présente. Alors qu’ils sont au sous-sol et que le plaignant est à mettre les bobines en place pour faire un enregistrement, l’accusé arrive derrière lui et met sa main sur son pénis. Le plaignant se tasse, continue ce qu’il faisait et ne dit rien. Pour une raison qu’il ne peut expliquer, il termine l’enregistrement[6] et quitte.

[11]        Il explique être retourné le lendemain pour dire à l’accusé que c’était terminé pour le ménage et les enregistrements. À l’époque, il était incapable de discuter avec l’accusé des événements puisqu’il n’était pas capable de le dire, ajoutant : « j’ai jamais été capable de le dire pendant des années »[7].

[12]        Toutefois, l’accusé insiste pour qu’il poursuive les enregistrements et il lui offre de le faire à partir de chez lui, ce qu’il accepte. Après deux ou trois jours à faire les enregistrements chez lui, il retourne chez l’accusé et lui explique ne pas être en mesure de continuer, car il se servait de la chaîne stéréo de la famille et que ça nuisait à la quiétude familiale. L’accusé offre de lui acheter l’équipement nécessaire pour les enregistrements, qu’il pourra garder chez lui, ce qu’il accepte[8].

[13]        Le troisième événement est survenu quelque temps plus tard alors qu’il a recommencé à faire des ménages chez l’accusé. Il s’y rend alors que la sœur de celui-ci est là ou qu’il n’y a personne. Ce jour-là, la sœur de l’accusé devait arriver vers 16 h mais l’accusé est arrivé avant elle. Alors qu’il est à épousseter une table, l’accusé vient s’assoir près de lui et le saisit avec ses bras pour l’assoir sur lui. L’accusé met la main sur son pénis. Le geste était agressif[9]. À cet instant, le plaignant se débat, se lève et quitte sans rien dire. Encore une fois, ce fut très rapide, quelques secondes. Il n’était pas capable de parler. Le lendemain soir, il retourne chez l’accusé, alors que sa sœur est présente pour lui dire que c’était maintenant terminé, mais il ne lui a jamais dit pourquoi.

[14]        Il n’était pas capable de lui dire : « t’avais pas d’affaire à me toucher, t’avais aucune raison de m’agresser »[10].

QUESTION EN LITIGE

[15]           Quelle est la peine appropriée à imposer à l’accusé pour les gestes décrits aux paragraphes précédents?


POSITION DES PARTIES

Position de la Poursuivante

[16]           Me Kavanagh attire l’attention du Tribunal sur la décision récente de la Cour suprême du Canada : R. c. Friesen[11] et souligne que cet arrêt démontre l’évolution de nos valeurs en ce qui concerne la protection des enfants.

[17]           Elle souligne qu’il y a eu 3 événements sur une période de 2 ans et rappelle que le plaignant lui a dit, dès le premier geste, d’arrêter.

[18]           Elle passe en revue les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un accusé en regard de la détermination de la peine pour des infractions d'ordre sexuel tels qu’ils ont été énoncés par Mme la Juge Otis, de notre Cour d'appel, dans l’affaire R. c. L. (J.-J.)[12].

[19]        Elle rappelle le caractère violent d’un contact sexuel non sollicité[13] et qu’il ne s’agit pas d’un événement isolé. Elle soumet qu’il y a abus de confiance. Bien qu’il s’agisse d’un délit historique, cela ne constitue pas un facteur atténuant pas plus que l’écoulement du temps. Elle rappelle les importantes séquelles dont a souffert le plaignant des suites des gestes posés, lesquelles ont affecté toutes les sphères de sa vie, séquelles toujours présentes aujourd’hui. Elle est d’avis que ce n’est pas parce que le plaignant a pu réussir sa vie professionnelle et de famille qu’il n’a pas subi de préjudice des gestes posés à son endroit par l’accusé.

[20]           Elle passe en revue ce qu’elle considère être les facteurs aggravants et atténuants du présent dossier et considère que les facteurs aggravants sont de beaucoup plus nombreux que les facteurs atténuants.

[21]           Elle est d’avis que ni l’âge ni l’état de santé de l’accusé ne constituent un facteur atténuant.

[22]           Elle souligne que la peine d’emprisonnement dans la communauté n’est plus disponible pour des dossiers de cette nature.

[23]           Elle est d’avis que le plaignant a témoigné avec honnêteté, clarté et transparence sur toutes les conséquences qu’il a vécues suite aux gestes posés par l’accusé.

[24]           Elle ajoute que ce n’est pas parce que les gestes posés pourraient être qualifiés de mineurs qu’ils sont sans conséquence. Au contraire, dans Friesen, la Cour suprême rappelle les effets dévastateurs de tous gestes à caractère sexuel posés sur un enfant et/ou un adolescent.

[25]        C’est ainsi qu’elle suggère une peine de 6 à 9 mois de détention.

Position de la défense

[26]           Me Polnicky, de son côté, dépose d’entrée de jeu les pièces suivantes :

·             SD-1 : bilan médical de l’accusé;

·             SD-2 : Lettre de M. Luc Robert;

·             SD-3 : Lettre de M. Marc L’espérance.

[27]           Il souligne que l’imposition de la peine se veut le rôle le plus difficile et le plus délicat du juge. Il s’agit d’imposer une peine juste et équitable.

[28]           Il rappelle le principe de l’individualisation de la peine et que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. Il rappelle que l’on sentence un individu et non un crime

[29]           Il rappelle que l’article 718.2 du Code criminel prévoit que le Tribunal peut imposer une sanction moins contraignante que la détention lorsque les circonstances s’y prêtent.

[30]           Il passe en revue les facteurs aggravants et atténuants présents dans le dossier.

[31]        Il est d’avis que rien dans Friesen ne signifie que l’incarcération soit absolument essentielle. Il soumet que ce n’est pas parce que le Tribunal ne peut imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour les délits commis par l’accusé qu’il faut nécessairement l’incarcérer.

[32]        Il rappelle l’état de santé de l’accusé de même que le bilan de santé de l’accusé (pièce SD-1). L’incarcérer le mettrait à risque de contracter la COVID-19. Bien que le bilan médical, en date du 29 mars 2021 fasse état de la possibilité d’une troisième vague, laquelle s’est manifestement concrétisée, le Tribunal ne peut faire abstraction qu’il est maintenant question d’une quatrième vague prévisible à l’automne 2021. 

[33]        Il rappelle que l’accusé n’a pas de dossier judiciaire et qu’il s’agit là d’un facteur atténuant non négligeable.

[34]        Selon lui, le risque de récidive est inexistant. Il ajoute que la société n’a pas besoin d’être protégé de l’accusé vu son âge avancé.

[35]        Il soumet que nous ne sommes pas en présence d’attouchements étendues ou envahissants. Les gestes posés ne sont pas des plus intrusifs. Il est question de gestes qui ont duré tout au plus quelques secondes.

[36]           C’est ainsi qu’il propose une peine non privative de liberté et suggère une sentence suspendue accompagnée d’une ordonnance de probation.

LE DROIT

[37]        Le prononcé des peines a pour objectif de contribuer au respect de la Loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, par l’imposition de sanctions justes ayant pour but la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la responsabilisation chez le délinquant par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité.[14]

[38]        La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.[15]

[39]        Le Tribunal détermine la peine à infliger en l’adaptant aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, en respectant le principe de l’harmonisation des peines, tout en gardant à l’esprit l’obligation, avant d’envisager la privation de la liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances.[16]

[40]        En outre, sont considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans[17] de même qu’un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard[18].

[41]        Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.[19]

[42]        La peine constitue un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale, sans toutefois devenir une vengeance à son égard.[20]

[43]        Le juge Gendreau de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. c. S.T.[21] énonce :

[14] La détermination de la peine est, sans doute, l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé, tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société, est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre les valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents.

ANALYSE ET DÉCISION

[44]        Toute détermination de la peine part du principe que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Le principe de la proportionnalité est maintenant codifié comme étant le « principe fondamental » de la détermination de la peine à l’article 718.1 du Code criminel. Le juge de la peine doit également tenir compte du principe de parité des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables.[22]

[45]        Rappelons que « protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel. Notre société est résolue à protéger les enfants et à assurer le respect de leurs droits et intérêts … Il est donc essentiel dans une société libre et démocratique d’empêcher que les enfants soient victimes d’infractions d’ordre sexuel »[23]. Le Tribunal ajoute que ce principe se doit d’être respecté peu importe le statut de l’accusé dans la société.

[46]        La Cour suprême précise, toujours dans Friesen, que « la présente affaire donne l’occasion à notre Cour de se pencher sur les principes de détermination de la peine applicables aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants ». Elle rappelle que « la détermination de la peine est l’une des étapes les plus importantes et délicates du processus de justice pénale et criminelle. C’est à cette étape que les juges doivent évaluer le caractère répréhensible de la violence sexuelle et le préjudice qu’elle cause ainsi que donner effet à ces deux facteurs dans l’infliction d’une peine ».[24]

[47]        Plus loin, la Cour ajoute que « les tribunaux doivent donc s’inspirer des principes que nous énonçons en l’espèce au moment d’infliger des peines pour d’autres infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants »[25] et elle ajoute « le droit criminel en général et le droit de la détermination de la peine en particulier constituent des mécanismes importants que le législateur a choisi d’employer pour protéger les enfants de la violence sexuelle, tenir les auteurs de cette violence responsable de leurs actes et exprimer le caractère répréhensible de la violence sexuelle contre les enfants. Il nous incombe de donner plein effet aux initiatives de détermination de la peine prises par le législateur »[26].

[48]        Elle rappelle également que « les tribunaux doivent aussi prendre bien soin d’infliger des peines proportionnelles dans les cas où la victime est un adolescent. Des peines disproportionnellement clémentes sont infligées depuis longtemps dans de tels cas… »[27]. Rappelons qu’en l’instance, la victime avait entre 15 et 17 ans au moment de la commission des délits.

[49]        Ayant tous ces principes à l’esprit, le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée dans le présent dossier.   

[50]        La gravité de l’infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement.

[51]        La gravité objective se veut très importante. Pour les fins de la présente décision, rappelons que pour la période du 15 juillet 1971 au 3 janvier 1983, l’article 156 du Code criminel prévoyait que l’auteur de ce délit encourait une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

[52]        Si les gestes posés à l’époque constituaient alors des attentats à la pudeur d’une  personne de sexe masculin, aujourd’hui ces infractions se voudraient des agressions sexuelles.

[53]        Quant à la gravité subjective, elle réfère à la façon dont le crime a été commis. Nous y reviendrons plus bas.

[54]        Les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un accusé en regard de la détermination de la peine pour des infractions d'ordre sexuel ont été énoncés par Mme la Juge Otis, dans l’affaire R. c. L. (J.-J.)[28]. Revoyons ces facteurs à la lueur des faits du présent dossier.

1.         La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.

[55]        La nature et la gravité intrinsèque des gestes posés n’ont rien de banal. À trois (3) reprises sur une période de quelques deux (2) ans, l’accusé s’est livré à des attouchements sexuels au pénis du plaignant, par-dessus son linge et ce, malgré que celle-ci lui ait manifesté, dès la première fois, son désaccord.

[56]        Sans dire qu’il s’agit des gestes les plus intrusifs qui soient, les gestes posés constituent une attaque à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle du plaignant.

[57]        Mais, comme la Cour suprême le rappelle, dans l’arrêt Friesen, « c’est une erreur de droit que de traiter les contacts sexuels comme étant moins graves que les agressions sexuelles »[29].

[58]        Nous sommes ici en présence d'actes « qui vont au cœur de l'intimité sexuelle »[30] du jeune homme.

2.         La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient

[59]        Il s’agit de trois événements distincts qui se sont produits pour le premier, en 1974, et, pour les deux autres, en 1976.

3.         L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime

[60]       L’abus de confiance n’est pas défini au Code criminel. Les auteurs Parent et Desrosiers[31] définissent ainsi cette notion (références omises) :

51        (…)       Les expressions « abus de confiance » et « abus d’autorité » n’étant pas définies par le législateur, celles-ci doivent être interprétées d’une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui les composent… Tout d’abord, l’ « abus de confiance ». D’après le Petit Larousse, le mot « confiance » renvoie « au sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose »…

[61]        Dans ce contexte, l’abus de confiance ne fait aucun doute. L’accusé est le voisin du plaignant et se veut, en quelque sorte, une sorte de grand frère pour lui, lui qui avait perdu son père décédé alors qu’il était plus jeune. Il avait confiance en lui.

[62]        La Cour suprême, toujours dans Friesen, mentionne que « tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction… Un enfant souffrira sans doute plus d’une agression sexuelle s’il y avait une relation étroite et un degré de confiance plus élevé entre lui et son agresseur »[32]. C’est ici le cas.

[63]        Et Elle ajoute que « « l’existence d’une relation de confiance peut empêcher l’enfant de dénoncer la violence dont il est victime. L’abus de confiance peut entraîner un [TRADUCTION] « sentiment de crainte et de honte » qui décourage encore plus l’enfant de dénoncer son agresseur »[33]. C’est également le cas en l’instance.

[64]        La Cour ajoute que « l’abus de confiance est aussi un facteur aggravant parce qu’il accroît le degré de responsabilité du délinquant. Un délinquant en situation de confiance vis-à-vis un enfant a l’obligation de le protéger et d’en prendre soin, une obligation qu’un étranger n’a pas. Un manquement à l’obligation de protection et de soin accroît donc la culpabilité morale ».

4.         Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviances, intoxication, etc.

[65]        Rien dans le dossier de la Cour ne laisse voir que l’accusé souffrait d’une quelconque problématique de santé mentale à l’époque des délits.

[66]        Rien dans la preuve présentée ne laisse voir une problématique de consommation d’alcool ou de drogue chez l’accusé au moment de la commission des infractions.

[67]        C’est donc dire que les gestes posés par celui-ci l’ont été en toute connaissance de cause.

5.         Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures.

[68]        L'accusé n'a pas de dossier judiciaire.

6.         Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.).

[69]        L’accusé, comme c’est son droit, n’a fait aucun aveu et n’a pas témoigné, ni au procès ni au moment des représentations sur la peine.

[70]        La preuve ne permet pas de savoir si l’accusé s’est investi dans un programme de traitement.

[71]        Remis en liberté à la suite de son arrestation, il a respecté toutes ses conditions de mise en liberté et n'a été impliqué dans aucune autre activité criminelle.

7.         La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale et physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.

[72]        La Cour suprême, dans Friesen, enseigne que « La violence sexuelle faite aux enfants est donc répréhensible car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement à mal leur dignité ». Cette autonomie personnelle s’entend « du droit de l’enfant de se développer jusqu’à l’âge adulte à l’abri des contacts sexuels et de l’exploitation de la part des adultes ».[34]

[73]        Ce n’est pas ce qui s’est produit dans le présent dossier. Les gestes posés par l’accusé ont eu un effet dévastateur sur le plaignant.

[74]        Toujours dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême tient les propos suivants (références omises) :

142       … La violence sexuelle ne comportant pas de pénétration demeure [traduction] « extrêmement grave » et peut avoir un effet dévastateur sur la victime. La Cour a reconnu que « toute infraction d’ordre sexuel [est] grave », et a conclu que « même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour le plaignant ». La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur ces formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique.

143       … la violence sexuelle n’était [traduction] « pas moins préjudiciable aux victimes » simplement parce qu’elle comportait des attouchements sexuels ou une fellation au lieu d’une pénétration…

146       … il est erroné de tenir pour acquis qu’une agression comportant des attouchements est intrinsèquement moins intrusive qu’une agression au cours de laquelle il y a eu fellation, cunnilingus ou pénétration…

[75]        La Poursuivante a déposé au dossier de la Cour la déclaration de la victime sur les conséquences du crime (voir la pièce S-1).

[76]        Le plaignant a également témoigné lors des représentations sur la peine.

[77]        La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique est importante.

[78]        La lecture du document produit sous la cote S-1 de même que le témoignage de du plaignant sur les conséquences du crime permettent de constater l’impact significatif que les gestes posés par l’accusé ont eu et ont encore aujourd’hui sur sa vie.

[79]        Les propos suivants, tenus par la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Friesen, trouvent application en l’instance :

56         … La violence sexuelle peut causer aux enfants un grave préjudice émotionnel et psychologique qui, tel que l’a mentionné notre Cour dans R. c. McCraw, « peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique ».

58         … La violence sexuelle peut compromettre leur épanouissement personnel ainsi que leur développement sain et autonome jusqu’à l’âge adulte précisément parce qu’ils sont encore en train de développer et d’acquérir les compétences et qualités voulues pour surmonter l’adversité… Pour cette raison, même un événement isolé de violence sexuelle risque d’[TRADUCTION] « altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant ».

[80]        Plus loin, la Cour suprême écrit qu’elle souhaite concentrer l’attention des tribunaux sur les deux catégories de préjudice suivantes : le préjudice qui se manifeste durant l’enfance et le préjudice à long terme, qui ne devient évident qu’à l’âge adulte (références omises) :

 [81]      La violence sexuelle à l’égard des enfants cause aussi plusieurs formes de préjudice à long terme qui se manifestent durant la vie adulte de la victime. Premièrement, les enfants qui en sont victimes peuvent avoir de la difficulté à bâtir une relation d’amour et de tendresse avec un autre adulte après avoir subi de la violence sexuelle. Deuxièmement, les enfants peuvent être plus enclins à faire subir eux-mêmes de la violence sexuelle à des enfants une fois devenus adultes. Troisièmement, les enfants sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de toxicomanie, de souffrir de troubles mentaux, d’un trouble de stress post-traumatique, de troubles alimentaires, d’anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, de colère et d’hostilité, d’avoir des idées suicidaires, de s’automutiler et d’avoir une faible estime d’eux-mêmes à l’âge adulte.

[82]       Nous tenons à souligner que les tribunaux devraient rejeter la croyance selon laquelle il n’y a pas de préjudice grave aux enfants en l’absence de violence physique additionnelle. Comme nous l’avons expliqué, tout contact physique de nature sexuelle entre un adulte et un enfant est intrinsèquement violent et susceptible de causer un préjudice…

[83]       … Si la victime est un adulte au moment de la détermination de la peine, le tribunal peut être à même de conclure que ces formes de préjudice potentielles à long terme se sont matérialisées…

[81]        Le témoignage du plaignant démontre clairement que celui-ci a vécu plusieurs des préjudices reconnus, autant à l’enfance qu’à l’âge adulte. Dans la déclaration de la victime sur les conséquences du crime (S-1), il écrit qu’il a fait deux tentatives de suicide. Dans son témoignage, il parle de deux épisodes d’idées noires.

[82]        Il relate s’être senti sale, s’être cherché un moment. Il a quitté Brossard de même que ses études. Il voulait aller en théâtre ou en télévision mais il a renoncé. Il explique s’être bien senti pendant la période de 10 ans où il a été absent du Québec mais que tout est réapparu dès son retour. À la naissance de son fils, il a voulu le présenter à la sœur de l’accusé mais il ne l’a pas fait car « j’avais tellement peur de l’affronter ». Il explique avoir affronté des tempêtes en mer qui ne l’ont jamais effrayé mais il avait peur d’affronter l’accusé.

[83]        Il a été incapable de toucher à ses enfants et il ne leur a jamais fait de câlins. Il avait peur de répéter ce que l’accusé lui avait fait. Il dit avoir fait un premier câlin à son fils alors que celui-ci avait 21 ans et que ce dernier lui en a fait un quelques 6 ans après. Il mentionne qu’il se reprend avec ses petits-enfants.

[84]        Il a réussi à en parler avec sa conjointe en 2000 et relate que celle-ci a eu peur qu’il ne la quitte pour un homme. Il dit avoir eu peur de ne pas être cru et même qu’on ne l’écoute même pas compte tenu de la notoriété de l’accusé. Il a porté plainte en 2017 et, même à ce moment, ce ne fut pas facile.

[85]        Il est vrai que le plaignant a réussi à parfaire ses études, à se trouver un travail valorisant et à fonder une famille mais cela ne diminue, en aucun cas, les souffrances vécues suite aux gestes commis par l’accusé. Et cela ne diminue en rien la responsabilité pénale de l’accusé.

[86]        Il mentionne ne pas avoir fait la dénonciation par méchanceté ni pour se venger.

[87]        Il aurait aimé l’entendre s’excuser.

[88]        Toutefois, le Tribunal ne peut passer sous silence un volet troublant du témoignage du plaignant. Alors que ce témoignage se doit de respecter les termes de l’article 722 du Code criminel et qu’il doit porter sur les conséquences du crime, il ne doit pas avoir pour but (1) de proposer une peine, (2)  d’élaborer une vengeance, (3) de discuter de la personnalité de l’accusé ou encore (4) de mettre en preuve des éléments qui ne sont pas au dossier[35]. Ce dernier volet a posé problème lors de son témoignage alors qu’il a soudainement pris l’allure d’une confrontation où le Tribunal n’a pu s’empêcher d’avoir l’impression qu’il voulait laisser sous-entendre, à mots couverts, qu’il n’était pas la seule personne à avoir subi de tels gestes de la part de l’accusé. Ce n’était pas là son rôle. La déclaration de la victime se concentre sur la victime et sur les conséquences de la victimisation[36]. Le processus de détermination de la peine vise à servir l’intérêt public et non privé, et encore moins à permettre d’assouvir la vengeance de la victime[37]. Le Tribunal ignore si la représentante de la Poursuivante s’était au préalable assurée de la conformité du témoignage de la victime mais rappelons qu’il appartient à la Poursuivante de discuter avec une victime, avant son témoignage, pour s’assurer qu’il respecte les termes de l’article 722[38].

[89]           Le Tribunal, à la lueur des facteurs mentionnés plus haut, conclut que la responsabilité de l'accusé dans la commission de ces délits est entière et exclusive.

LES FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS

[90]        La peine se doit d’être individualisée et adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation de l'accusé.

[91]        Les facteurs atténuants retenus par le Tribunal sont les suivants :

·           Il n'a pas d’antécédents judiciaires;

·           Depuis les événements, il n'a eu aucun autre démêlé avec la justice;

·           Il présente un très faible risque de récidive.

[92]        Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient les suivants :

·           La nature et la gravité intrinsèque des gestes posés;

·           L’âge de la victime au moment de la commission des infractions, à savoir entre 15 et 17 ans;

·           La vulnérabilité de la victime;

·           La répétition des gestes deux ans après alors que la victime lui avait clairement manifesté son désaccord à de tels gestes dès la première fois;

·           Il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (article 718.2a) (ii.1) du Code criminel);

·           Les gestes perpétrés constituent un abus de la confiance de la victime (article 718.2a) (iii) du Code criminel);

·           Les séquelles importantes chez la victime.

[93]        Afin de déterminer la peine appropriée et dans un souci de respecter le principe de l'harmonisation des peines, il est utile de consulter la jurisprudence.

[94]        Rappelons d'abord que les infractions à caractère sexuel commises sur des enfants ont toujours été dénoncées de façon non équivoque par notre Cour d'appel. Par exemple, R. c. Maheu[39], R. c. Chisogne[40] et R. c. L. (J.-J.), précitée. La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. L.F.W.[41], a reconnu que la dénonciation revêt une importance particulièrement grande dans les cas d'infractions perpétrées contre des enfants par des adultes en situation de confiance ou de pouvoir.

[95]        Dans l’arrêt Friesen la Cour suprême a envoyé aux tribunaux inférieurs :

[5]         … le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants. Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général.

(Soulignements du soussigné)

[96]        À la lueur des fourchettes de peines proposées par les auteurs Parent et Desrosiers pour les délits à caractère sexuel, le Tribunal conclut que les gestes commis par l’accusé s’inscrivent dans la première catégorie :

576. i) Les peines de plus courte durée (les sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou durant une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme. Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération.

 (Soulignements du soussigné)

[97]        Les procureurs au dossier semblent également de cet avis. Me Kavanagh, pour la Poursuivante, propose une peine d’emprisonnement de 6 à 9 mois alors que Me Polnicky, pour la défense, suggère plutôt une sentence suspendue.

[98]        Rappelons que les fourchettes de peines demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices. Elles ne constituent pas des règles absolues.[42]

[99]           Il ne fait aucun doute que l’arrêt Friesen de la Cour suprême se veut un jugement de principe et un fort énoncé que la violence sexuelle faite aux enfants entraînera des peines plus lourdes. Il va sans dire que la jurisprudence antérieure à cet arrêt sera toujours utile au moment de fixer une peine dans des dossiers de cette nature mais la peine imposée devra dorénavant respecter les paramètres suivants établis par l’arrêt Friesen (références omises) :

[108]     … Par conséquent, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Lacasse, les peines peuvent et devraient s’éloigner des fourchettes antérieures lorsque le législateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la société comprend mieux la gravité du préjudice qui découle de cette infraction.

[110] … les tribunaux devraient se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être « désuets » et qui ne reflètent pas « la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants… Même les décisions plus récentes peuvent être abordées avec une certaine prudence si elles suivent simplement des précédents plus anciens qui ne reconnaissent pas adéquatement la gravité de la violence sexuelle contre des enfants … .

[100]        Il est vrai que l’accusé ne peut bénéficier d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité[43].

[101]        La Cour suprême, dans l’arrêt Friesen (références omises), tient :

[144]     … à mettre fortement les tribunaux en garde contre le fait de relativiser le caractère répréhensible de l’infraction ou l’importance du préjudice causé à la victime lorsque la violence sexuelle ne comporte ni pénétration, ni fellation ou cunnilingus, mais implique plutôt des attouchements ou de la masturbation. Rien ne permet de présumer, comme semblent l’avoir fait certaines cours, que les attouchements sexuels sans pénétration peuvent être « relativement bénins ». Dans certaines décisions, on semble aussi justifier l’infliction d’une peine moins lourde en qualifiant la conduite de simples attouchements sexuels sans procéder à une analyse du préjudice causé à la victime. Ces décisions reposent implicitement sur la croyance voulant que la conduite qualifiée regrettablement de « fondling » ou de « caresse » soit intrinsèquement moins préjudiciable que les autres formes de violence sexuelle. C’est un mythe qu’il faut rejeter. Se contenter de dire que l’infraction comportait des attouchements sexuels plutôt qu’une pénétration ne nous renseigne guère sur le préjudice que la violence sexuelle a causé à l’enfant.

[102]        Le Tribunal est donc d'avis que, dans des dossiers de cette nature, les facteurs de dénonciation et de dissuasion sont importants. C’est ce que souligne la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Friesen (références omises) :

[105]     Le choix du législateur de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux préjudices graves qu’elles causent. L’objectif de dénonciation témoigne du rôle de communication et d’éducation du droit. Il reflète le fait que le droit criminel canadien est un « système de valeurs ». Une peine qui exprime la dénonciation condamne donc le délinquant pour avoir « porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société »; elle enseigne « la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes ». La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne. Comme la juge L’Heureux-Dubé l’a expliqué dans l’arrêt L.F.W., « les agressions sexuelles contre les enfants constituent un crime qui répugne à la société canadienne, qui doit en condamner les auteurs dans les termes les plus catégoriques ».

[103]        La peine doit envoyer un message clair à l'accusé et au public en général que les tribunaux répriment les gestes tels ceux posés par l'accusé.

[104]        La communauté requiert d'être protégée non seulement contre l'accusé, mais également contre toute personne qui pourrait être tentée de commettre des délits similaires.

[105]        L'accusé a profité de la vulnérabilité de cet adolescent sans considérer pour un instant les lourdes conséquences qu'auraient inévitablement son comportement déviant sur lui.

[106]        La Cour suprême, toujours dans l’arrêt Friesen rappelle que « tout contact physique de nature sexuelle avec un enfant constitue toujours un acte répréhensible de violence physique et psychologique même s’il ne s’accompagne pas du recours à une violence physique additionnelle et ne cause pas de blessures physiques ou psychologiques ».[44]

[107]        Le procureur de la défense fait valoir l’âge avancé de l’accusé et son état de santé pour lui éviter une peine d’emprisonnement. Une jurisprudence constante rappelle que ni l’âge ni l’état de santé d’un accusé ne font obstacle à une peine d’emprisonnement lorsque les circonstances le justifient. Les auteurs Parent et Desrosiers[45] commentent ainsi l’impact que peut avoir sur le prononcé de peine la santé du délinquant :

114. Bien que la mauvaise santé du délinquant ne constitue généralement  pas un facteur d’allègement de la peine, celle-ci peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, affecter la sanction envisagée en diminuant le temps d’incarcération de l’accusé, ou en empêchant tout simplement son recours dans les cas où l’emprisonnement s’avère inapproprié. Indépendante de toutes considérations relatives à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, la clémence parfois affichée à l’égard de la santé précaire de l’accusé repose à la fois sur des motifs pratiques et humanitaires. Pratiques, tout d’abord, puisque l’administration d’un prisonnier nécessitant un suivi médical constant ponctué de nombreuses visites à l’hôpital pose de sérieux problèmes d’ordre organisationnel. Humanitaires, ensuite, car la présence d’une maladie qui est sur le point de sceller le destin d’une personne en phase terminale ou qui fragilise sa capacité à purger sa peine au point de la rendre insupportable doit être prise en considération par le tribunal…

115. En plus de reposer sur de considérations à la fois pratiques et humanitaires, la diminution de la peine parfois observée en matière de santé précaire peut également s’expliquer par le faible risque de récidive associé à la présence d’une maladie incapacitante… « Seront jugées "exceptionnels" les cas où le délinquant souffre d’une maladie grave et incurable, ou son décès est imminent, ou encore les cas où les services carcéraux ne sont pas en mesure de répondre aux besoins particuliers qu’engendre l’état de santé du délinquant »[46]. Sans exiger l’imminence du décès, « l’état de santé de l’accusé doit cependant être très grave et comporter, au moment du prononcé de la peine, une très lourde déchéance physique ou psychique permanente et débilitante pour conclure qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel amenant une solution exceptionnelle »[47].

[108]        Rien dans la preuve présentée ne permet de conclure que l’état de santé de l’accusé requiert un suivi médical constant, nécessitant de nombreuses visites à l’hôpital. La preuve n’établit pas non plus que l’accusé présente une maladie qui est sur le point de sceller son destin ou qui fragilise sa capacité à purger sa peine en détention. La preuve n’établit pas non plus qu’il présente une maladie incapacitante. Par exemple, il ne souffre pas d’un cancer incurable pouvant entraîner son décès de façon imminente. Aucune preuve n’a été présentée pour établir que les services carcéraux ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins particuliers liés à son état de santé. L’état de santé de l’accusé ne présente pas de signe de lourde déchéance physique ou psychique débilitante.

[109]        La défense a fait entendre M. Jean Gobeil à titre d’aidant naturel auprès de l’accusé. Bien qu’il ne vive pas avec lui, il est son voisin immédiat depuis 1986 et sa conjointe et lui n’hésitent pas à l’aider lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa conjointe fait ses courses et, quant à lui, il l’aide pour les tâches extérieures. Il relate, qu’une fois, vers le milieu de l’année 2020, l’accusé a appelé chez lui pour lui dire qu’il était tombé. Sa conjointe, sa fille et lui se sont rendus chez l’accusé et ils ont appelé une ambulance. Malgré cet incident, l’accusé, qui vivait seul depuis le décès de sa sœur, vers 2012[48], vit, encore aujourd’hui, seul. Il explique qu’il a pu constater que la vie de l’accusé a changé suite au dépôt des accusations. Il ne sort plus de chez lui.

[110]        Toutefois, son témoignage s’est aussi voulu complaisant. Il a tenté de mettre en preuve, à quelques reprises, des propos que lui a tenus l’accusé en lien avec les accusations[49] ou encore sur les conséquences que celles-ci ont eues sur lui[50] alors que celui-ci n’a pas témoigné. Ce n’est pas son rôle.

[111]        Le Tribunal a eu l’impression que ce témoin avait un message a passé et même les objections ne l’empêchaient pas de vouloir le passer. Il interrompait la Poursuivante alors qu’elle formulait une objection et faisait de même avec le Tribunal. Même le procureur de la défense, qui présentait ce témoin, a acquiescé, lorsque le Tribunal lui a fait remarquer que son témoignage ne portait plus sur son rôle d’aidant naturel.

[112]        Mais même après cette mise en garde, il n’a pu s’empêcher de porter à la connaissance du Tribunal que l’accusé avait été dévasté d’apprendre, par sa nièce, qu’il était un abuseur d’enfants, au pluriel. 

[113]        Toute la jurisprudence soumise par les parties confirme sans l’ombre d’un doute l’adage qui veut que chaque cas soit un cas d’espèce. Aucun accusé ne présente les mêmes caractéristiques et aucune trame factuelle n’est parfaitement identique. Plusieurs décisions ont été produites et plaidées par les procureurs, si bien que le Tribunal a dû faire des choix. Si certains arguments ou certaines décisions n’apparaissent pas dans la présente décision, ils auront néanmoins été considérés.

[114]     Dans l’affaire R. c. P.M.[51], notre Cour d’appel est intervenu pour transformer une peine d’emprisonnement avec sursis d’une année en une peine d’emprisonnement ferme d’une année au motif que l’emprisonnement dans la collectivité n’était pas disponible pour les délits commis. Dans cette affaire, l’accusé, maintenant âgé de 94 ans avait plaidé coupable à des accusations de viol et de grossière indécence sur sa fille adoptive, infractions qui s’étaient déroulées entre 1964 et 1966, alors que la victime avait 13 ans au moment où les gestes ont débuté et que l’accusé avait 38 ans. Sur cette période de deux ans, les infractions se sont produites à une fréquence élevée et ont été caractérisés par leur nature intrusive et leur variété.

[115]        La Cour d’appel a constaté « que la peine d’une année était clémente, mais, compte tenu de l’âge de l’intimé, elle n’était pas manifestement non indiquée »[52]. Et la Cour ajoute :

14 Cela étant, dans l’exercice de sa discrétion, le juge pouvait considérer l’âge avancé de l’intimé pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité. Bien que cette circonstance n‘atténue en rien la gravité des infractions ou le degré de responsabilité de l’intimé, elle se rapporte à sa situation personnelle. Ainsi, à l’instar des conséquences indirectes, l’expectative de vie de l’intimé pouvait être prise en compte dans l’application des principes d’individualisation et d’harmonisation…

[116]     Par ailleurs, le juge Marleau, dans l’affaire R. c. Gagnon[53] a imposé une peine d’emprisonnement de 6 mois à l’accusé, âgé de 83 ans, pour avoir mis sa main sur les parties génitales de la victime, âgée de 13 ans, par-dessus son pantalon.

[117]     Tel que mentionné plus haut, l’accusé, comme c’est son droit, n’a pas témoigné lors du procès ni lors des représentations sur la peine. Comme le souligne à bon droit le juge Marleau : « Mais la conséquence demeure que plusieurs facteurs atténuants, tels que regrets ou honte exprimés, empathie sincère pour la victime, capacité d’introspection, prise en charge et investissement thérapeutique, pleine reconnaissance de sa responsabilité criminelle ou RPS hautement favorable sont donc absents ». Il ajoute plus loin : «  Bref, l’absence de ces facteurs ne peut devenir aggravante. Mais force est de constater que de nombreux facteurs retenus en jurisprudence comme atténuants et militants pour une peine au bas de la fourchette sont donc absents, tout comme certains des objectifs prévus à l’article 718 du Code, notamment la reconnaissance et la réparation des torts causés ».[54]

[118]     Or, le Tribunal, à la lecture du bilan de santé produit par la Dr. Suzanne Côté (pièce SD-1) ne peut que conclure que malgré ses 91 ans, l’accusé se veut relativement en bonne santé. Les problématiques auxquelles il est fait référence remontent soit à plusieurs années ou encore semblent inhérentes à son âge avancé. Faut-il prendre en compte l’évolution future de la condition médicale de l’accusé? À ce sujet, le Tribunal fait sien le propos suivant du juge Lortie dans l’affaire R. c. C.B.[55] (références omises) :

[65] L’évolution future doit-elle être prise en compte? Tel qu’énoncé dans l’arrêt O'Reilly : « Il est possible que l’état de santé d’un contrevenant se détériore après le prononcé de sa peine. Cette possibilité s’accroît d’autant plus avec l’âge du contrevenant. Le juge de la peine ne peut cependant spéculer à ce sujet et doit déterminer la peine en fonction de la preuve dont il dispose lors du prononcé de celle-ci. Si la santé du contrevenant se détériore par la suite, il ne s’agit plus alors d’une question de détermination de la peine, mais plutôt de sa mise en œuvre. Il appartient alors aux autorités carcérales compétentes de prendre les mesures qui s’imposent, tenant compte notamment de l’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition […] ».

[119]     Nous sommes loin de l’état de santé de l’accusé dans l’affaire R. c. R.P.[56] où la Cour d’appel retient que l’accusé souffre d’une maladie dégénérative neurologique, qu’il n’a plus de réelle autonomie et ne peut se déplacer que de quelques mètres sans l’aide d’un fauteuil roulant électrique. Il présentait également des difficultés alimentaires, des problèmes d’hygiène, d’incontinences occasionnelles et avait besoin d’aide pour se vêtir. Bref, il présentait de nombreuses limitations qui le rendent entièrement dépendant de son entourage pour vivre. De plus, la preuve médicale démontrait que l’accusé se dirige vers la mort à court ou moyen terme puisqu’il avait demandé une réduction de médication qui le mènera vers une cessation de traitements. Il en va de même pour la décision de R. c. A.E.S.[57] où l’accusé a produit pendant le processus d’appel un rapport médical établissant qu’il souffrait d’un cancer de la prostate de stade 4 avec une espérance de vie de 13 mois. Il en va également de même pour l’affaire R. c. J.E.B.[58] où l’accusé marchait de façon lente et laborieuse et là encore, seulement avec l’assistance d’une marchette. Il présentait également une condition pulmonaire sévère et s’aggravant ainsi que de plusieurs autres maladies importantes sans compter qu’il devait prendre 7 médicaments sur une base quotidienne. Sa santé se détériorait rapidement.

[120]     Le procureur de la défense réfère à l’affaire Harbour c. R.[59] et cite le passage suivant : « c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement ». Deux commentaires s’imposent ici. D’abord, il convient de rappeler que l’affaire Harbour concernait des accusations de complot, de fabrication et d’usage de faux, de même que de fraude ne dépassant pas 5 000$ alors que le présent dossier en est un d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Ensuite, cette décision a été rendue avant l’arrêt Friesen de la Cour suprême qui traite spécifiquement des dossiers d’abus sexuel sur des enfants et des adolescents et qui met l’accent sur les principes de dénonciation et de dissuasion de tels gestes.

[121]     Quant à la médiatisation du dossier, ce facteur ne permet pas à lui seul d’imposer une peine qui soit inférieure à la fourchette établie. Paraphrasant la Cour d’appel de Terre-Neuve dans le dossier Hoskins c. R.[60], l’accusé devra non seulement subir la peine imposée mais il devra aussi en subir les sanctions sociales, lesquelles seront plus importantes compte tenu de sa notoriété.

[122]      L’accusé, à trois (3) reprises, a attenté à la pudeur de la victime. Il a ainsi porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Dans l’arrêt R. c. Chase[61], où l’accusé, lors d’un événement unique, s’était livré à des attouchements à la poitrine de la victime, la Cour suprême a confirmé une peine d’emprisonnement de six (6) mois.

[123]     La peine qu’un tribunal inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. Dans l’arrêt R. c. Ipeelee[62], la Cour suprême rappelle que :

37 … La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice…

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.

[124]     La jurisprudence reconnaît que la présence de plusieurs facteurs atténuants pour faire contrepoids aux facteurs aggravants milite en faveur d’une peine en bas de la fourchette mais ce n’est pas le cas ici. Compte tenu de ce qui précède, le poids des facteurs atténuants doit céder le pas au poids des facteurs aggravants[63].

[125]     À la lueur des propos de la Cour suprême dans Friesen, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois représente une peine juste et proportionnelle aux délits dont l’accusé fut déclaré coupable.


 

POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL :

[126]     CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement concurrente de six (6) mois sur chacun des chefs d’accusation.

 

 

 

 

__________________________________

MARC BISSON, J.C.Q.

 

Me Erin Kavanagh

Pour la Poursuivante

 

 

Me Robert Polnicky

Pour l’accusé

 

 

Date d’audience :

31 mars 2021

 



[1]     L’article 2 du Code criminel définit le « plaignant » comme « la victime de l’infraction présumée ». Or, à l’étape où nous en sommes, les infractions ne sont plus présumées, l’accusé ayant été déclaré coupable de celles-ci. Toutefois, pour faciliter la compréhension du texte et considérant que la victime est de sexe masculin, le Tribunal référera à la victime comme étant le plaignant.

[2]     Notes sténographiques du 9 avril 2019 (ci-après les notes), p. 83.

[3]     Le plaignant décrit une prise qui s’apparente à la prise de l’ours.

[4]     Voir les notes, p. 92.

[5]     Voir les notes, p. 23-28.

[6]     Voir les notes, p. 49-50.

[7]     Voir les notes, p. 51.

[8]     Voir les notes, p. 52.

[9]     Voir les notes, p. 104.

[10]    Voir les notes, p. 59.

[11]    2020 CSC 9.

[12]    1998 CanLII 12722 (QCCA) (requête pour autorisation de pourvoi à la R.C.S. rejetée, 1998-10-01, 26653).

[13]    R. c. Friesen, précité, par. 76 à 86.

[14]    Art. 718 du Code criminel.

[15]    Art. 718.1 du Code criminel.

[16]    Art. 718.2 du Code criminel.

[17]    Art. 718.2 a) ii.1) du Code criminel.

[18]    Art. 718.2 a) iii) du Code criminel.

[19]    Art. 718.01 du Code criminel.

[20]    R. c. M. (C.A.), (1996) 1 R.C.S. 500, p. 504 et 505.

[21]    2007 QCCA 1447.

[22]    R. c. Friesen, précité, par. 30-31.

[23]    Ibid, par. 42.

[24]    Ibid, par. 43.

[25]    Ibid, par. 44.

[26]    Ibid, par. 45.

[27]    Ibid, par. 136.

[28]    Précitée, note 12.

[29]    R. c. Friesen, précité, par. 120.

[30]    R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 45.

[31]    Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel, La peine, Tome III, 3e édition, par. 54.

[32]    R. c. Friesen, précité, par. 126.

[33]    Ibid, par. 127.

[34]    Ibid, par. 51-52.

[35]    R. c. Cook, 2009 QCCA 2423.

[36]    Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Béliveau-Vauclair, Traité général de preuve et de procédures pénales, 27e ÉD., Yvon Blais, 2020, par. 46.33.

[37]    Ibid, par. 46.39.

[38]    R. c. Berner, 2013 BCCA 188 et R. c. Silbande, 2014 QCCA 1952.

[39]    AZ-97011227 (C.A.Q. - 6 février 1997 - Juges Mailhot, Rousseau-Houle et Philippon).

[40]    AZ-97011349 (C.A.Q. - 17 mars 1997 - Juges Rothman, Delisle et Robert).

[41]    [2000] 1 R.C.S. 132.

[42]    R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 60.

[43]    R. c. Poulin, 2019 CSC 47.

[44]    R. c. Friesen, par. 77.

[45]    Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel, La peine, Tome III, 3e édition.

[46]    Michaud c. R., [2018] J.Q. No. 10210, par. 39 (C.A.).

[47]    R. c. R.P., [2018] J.Q. No. 73, par.28, (C.A.) (décision renversée sur d’autres motifs, R. c. Poulin [2019] A.C.S. No. 47.

[48]    Le Tribunal estime qu’il s’agit de 2012 à partir de témoignage de M. Gobeil qui relate un événement survenu en 1997 où il aurait demandé à l’accusé de l’écouter jouer du piano et qui explique par la suite que la sœur de celui-ci serait décédée quelques 15 ans plus tard.

[49]    Par exemple, que l’accusé lui a dit être atterré par les accusations. Ou encore lorsqu’il mentionne que l’accusé lui aurait dit « je ne peux pas me rappeler de ce que je n’ai pas fait. Je l’ai peut-être déjà accroché. Cette personne-là, je lui ai rendu service, j’ai tenté de l’aider ».

[50]    Par exemple, lorsque l’accusé lui dit que la sentence que l’on pourrait lui donner, il l’avait déjà eu parce qu’il ne voyait plus personne.

[51]    2020 QCCA 786.

[52]    Ibid, par. 12.

[53]    2018 QCCQ 9569.

[54]    Ibid, par. 62-63.

[55]    2020 QCCQ 1105.

[56]    2018 QCCA 21, par. 12-13.

[57]    2018 BCCA 478, par. 29-30.

[58]    2014 ONSC 1921, par. 11 à 14.

[59]    2017 QCCA 204, par. 81.

[60]    1997 CanLII 3962 (NL CA).

[61]    (1987) 2 R.C.S. 293.

[62]    (2012) 1 R.C.S. 433.

[63]    R. c. S.R., (2010) QCCA 390.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.