Décision

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Décision

Gestion jugements Québec inc. cessionnaire (Morris) c. Roussy

2021 QCTAL 12138

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

443733 31 20190218 G

No demande :

2692845

 

 

Date :

12 mai 2021

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Gestion Jugements Québec Inc. cessionnaire de Brock Morris

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valeria Roussy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 18 février 2019, la partie demanderesse dépose une demande en indemnité de relocation et dommages dans laquelle elle réclame 4 500 $, les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil, plus les frais judiciaires.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 900 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2018 au même loyer.

[3]      La défenderesse est absente. Le Tribunal procède donc par défaut.

[4]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 20 juillet 2017, alors que son bail prenait fin le 30 juin 2018.

[5]      Le logement a été reloué au 1er janvier 2018. Le demandeur réclame donc une perte de loyer pour les mois d’août 2017 à  décembre 2017 inclusivement, soit 4 500 $ en plus du paiement des frais judiciaires.

[6]      Le locateur témoigne avoir effectué des démarches pour relouer le logement. Entre autres, il a mis une pancarte devant l’immeuble et a publié une annonce personnalisée pour ce logement sur le site internet Kijiji. Un agent veille sur la location. Aucun document n’est produit afin de démontrer ces démarches.

Analyse et décision

[7]      Il a été établi que la locataire a quitté son logement le 20 juillet 2017. Cette résiliation avant son échéance résulte donc de la faute de la locataire.

[8]      Ainsi, le demandeur a légalement le droit de réclamer des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus.[1]


[9]      Toutefois, même si le locateur peut réclamer des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus, il doit soumettre devant le Tribunal les démarches entreprises pour relouer le logement, afin de minimiser ses dommages.

[10]   La soussignée fait siens les propos du professeur Jobin sur l'obligation du locateur de minimiser ses dommages :

«116. Dommages - intérêts. Le recours en dommages - intérêts vient presque toujours s'ajouter à celui en résiliation. En plus d'une indemnité pour pertes causées au bien loué ou autres dommages le cas échéant, le locateur réclame systématiquement une indemnité pour perte de loyer durant la période nécessaire pour trouver un nouveau locataire; plus précisément, l'indemnité couvre la perte de loyer jusqu'à la délivrance du bien au nouveau locataire, car c'est à partir de l'entrée en jouissance que le nouveau loyer est calculé. L'indemnité de relocation obéit aux règles habituelles. Ainsi, le locateur a droit uniquement à la réparation du préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de la faute du locataire. De plus, on ne doit pas oublier que le locateur a le devoir de minimiser sa perte : dans le contexte d'une résiliation, il doit prendre les moyens raisonnables pour remplacer le locataire fautif le plus vite possible. Ainsi, à partir du moment où le locateur apprend que la locataire quittera son logement avant terme, il a l'obligation d'entreprendre sans délai, des démarches raisonnables pour relouer le logement, dans le but de minimiser les dommages qu'il encourt en raison du départ précipité du locataire.[2]»

(Nos soulignements)

[11]   En l'instance, la preuve relative aux efforts de relocation n’est pas complète.

[12]   Les efforts de relocation consistent en une pancarte devant l’immeuble, la publication d’une annonce sur le site internet Kijiji et le recours à un agent. Aucune démarche supplémentaire n’a été effectuée afin de louer le plus rapidement possible.

[13]   Le Tribunal estime raisonnable de réduire à trois mois la réclamation pour pertes locatives, soit les mois d’août, septembre et octobre 2017, pour un montant de 2 700 $.

[14]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   CONDAMNE la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 700 $, le tout avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q., à compter du 18 février 2019, en plus des frais de justice au montant de 99 $.

[16]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 avril 2021

 

 

 


 



[1] Article 1863 C.c.Q.

[2] Jobin, Pierre-Gabriel, Le louage, 2e édition, no 116, p. 364.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.