Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Centurion Apartment Properties (Viva-Cité Brossard III) Inc. c. Ait-Sghair

2024 QCTAL 36544

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

812554 37 20240731 G

No demande :

4423739

 

 

Date :

07 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

CENTURION APARTMENT PROPERTIES 

(Viva-Cité Brossard III) Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sanae Ait-Sghair

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 952 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 156 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 670 $, soit le loyer des mois de juillet (202 $) à octobre 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 670 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 202 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

Me François Veronneau, avocat du locateur

Date de l’audience : 

9 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.