Centurion Apartment Properties (Viva-Cité Brossard III) Inc. c. Ait-Sghair | 2024 QCTAL 36544 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 812554 37 20240731 G | No demande : | 4423739 | |||
|
| |||||
Date : | 07 novembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry | |||||
| ||||||
CENTURION APARTMENT PROPERTIES (Viva-Cité Brossard III) Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sanae Ait-Sghair |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 952 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 156 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 670 $, soit le loyer des mois de juillet (202 $) à octobre 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 670 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Jean-Sébastien Landry | ||
| |||
Présence(s) : | Me François Veronneau, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 9 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.