Décision

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Décision

9333-3904 Québec inc. c. Bernard

2020 QCRDL 16393

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

516151 18 20200325 G

No demande :

2987777

 

 

Date :

11 août 2020

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

roger Junior Bernard

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 830 $ réduit à 761 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, reconduit jusqu’au 30 avril 2021 au loyer mensuel de 847 $.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 163 $ à titre de loyer jusqu’au mois de juillet 2020 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 163 $ est due pour le loyer du mois de juillet 2020 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 163 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 3 août 2020, plus 101 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[9]      À DÉFAUT de paiement de la somme de 264 $ avant jugement:

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

28 juillet 2020

 

 

 


 

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