Décision

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Décision

Constructions Robert Robin inc. c. Pelletier

2017 QCRDL 13725

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

23-130409-002 23 20130409 G

No demande :

18207

 

 

Date :

26 avril 2017

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Les Constructions Robert Robin inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Pelletier

 

Marie-Claude Pelchat

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande une indemnité de relocation et de dommages.

[2]      À l’audience du 9 mars 2017, le mandataire du locateur n’a pas été en mesure de fournir une preuve de signification de la demande aux locataires. Permission lui a été accordée de produire cette preuve de signification après l’audience, mais le mandataire Jean-Nicolas Bleau a plutôt écrit une lettre précisant que la locataire n’avait pas été chercher son courrier recommandé et que la signification de la demande n’avait donc pas été faite.

[3]      La demande ayant été introduite le 9 avril 2013, la soussignée conclut qu’il est inutile de remettre l’audience à plus tard pour permettre au locateur de signifier sa demande aux locataires puisque la signification serait tardive.

[4]      Dans l'affaire Abe Syne c. Émilie Bourdages (#31 060608 153 G), le juge administratif Serge Adam rejette la demande et invoque l'article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (R.R.Q., c. R-8.1, r. 5) qui se lit comme suit:

« 7.   La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.

Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.

Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire.  »


[5]      De plus, Me Adam s'appuie sur une décision rendue par Me André Ganier (Katdor Apt. Inc. c. Eric Shinn, RDL 31-041101-015G) dont l'extrait cité apparaît pertinent pour les fins du présent jugement:

« La partie demanderesse a donc le devoir de fournir à la partie défenderesse copie de la demande dans un délai raisonnable suivant le dépôt de la demande. Lorsque le délai de signification n'est pas raisonnable, le tribunal estime que les principes de justice fondamentaux et de l'égalité des parties ne sont plus respectés.

Bien que le fond d'un litige ne doive pas être esclave de la procédure, le droit de la partie défenderesse d'être avisée de la procédure dans un délai raisonnable participe à une règle de fond qui seule permet de préparer sa défense adéquatement, de voir à conserver sa preuve et d'ainsi faire valoir ses droits lors de l'audition.

En conséquence, le tribunal estime que le délai raisonnable de signification est limité au très court temps nécessaire à effectuer cette simple démarche.

Un délai pourra évidemment être déclaré raisonnable s'il fut allongé en raison des actes de la partie défenderesse: ce sera le cas lorsque cette dernière refuse de recevoir ou néglige d'aller quérir un courrier recommandé. L'évaluation du caractère raisonnable du délai pourra également tenir compte des aléas incontrôlables, telle une grève de la poste ou des huissiers.

Cependant, cette notion de délai raisonnable ne saurait permettre à une partie demanderesse quelque inertie ou négligence, car elle se doit d'agir en vue de satisfaire à son devoir de signifier la demande dans un délai raisonnable.

Telle qu'exposée lors de l'audience, la loi prévoit une solution lorsqu'il est impossible pour une partie de retracer l'autre partie afin de lui signifier une demande. L'on peut alors s'adresser au tribunal afin de requérir l'autorisation de procéder par un mode spécial de signification, telle une signification par la voie des journaux. Il s'agit d'une démarche simple et rapide. »

[6]      Après avoir cité cet extrait, Me Adam conclut en ces termes:

« En l'instance, le locateur a signifié sa demande plus de treize (13) mois après la production de sa demande à la Régie et seulement quelques jours avant son audition. Le locateur a été des plus négligents dans cette signification tardive et ce délai est manifestement déraisonnable. La demande du locateur sera par conséquent rejetée n'ayant pas été signifiée dans un délai raisonnable tel que l'exigent les règlements de la Régie du logement. »

[7]      Il est à noter que le juge Henri Richard de la Cour du Québec a rejeté la demande d'appel d'Abe Syne dans une décision rendue le 18 mars 2008 (2008 QCCQ 1939).

[8]      CONSIDÉRANT que quatre ans après l’introduction de la demande, celle-ci n’a toujours pas été signifiée aux locataires ;

[9]      CONSIDÉRANT que la signification de la demande sera fatalement tardive ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 mars 2017

 

 

 


 

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