De Agostinis c. Langlois |
2019 QCRDL 8413 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
437978 27 20190111 G |
No demande : |
2671038 |
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Date : |
18 mars 2019 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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Tonya De Agostinis |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Isabelle Langlois
Jean-Yves Morel |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (8 560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 9 760 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 160 $ du loyer de juin, plus le loyer de juillet 2018 à février 2019 inclusivement.
[6] Les
locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance
d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE en partie la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 9 760 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
26 février 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.