Décision

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Décision

De Agostinis c. Langlois

2019 QCRDL 8413

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

437978 27 20190111 G

No demande :

2671038

 

 

Date :

18 mars 2019

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Tonya De Agostinis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Isabelle Langlois

 

Jean-Yves Morel

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (8 560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 9 760 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 160 $ du loyer de juin, plus le loyer de juillet 2018 à février 2019 inclusivement.

[6]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE en partie la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 9 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 janvier 2019 sur 8 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

26 février 2019

 

 

 


 

AVIS :
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