Décision

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Zarka c. Jean

2024 QCTAL 38713

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

800526 37 20240610 G

No demande :

4355681

 

 

Date :

22 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Georges Zarka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dany Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et des dommages matériels (720 $). Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. À l’audience, il se désiste des conclusions relatives aux dommages matériels.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 980 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 376 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juillet (solde de 416 $) à septembre 2024. Quant au loyer d’octobre, le locateur ne peut le demander avant le 2e jour du mois.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le locateur n’ayant pas démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il n’est pas en droit d'obtenir la résiliation du bail fondée sur ce motif.
  7.          Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 376 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2024 sur 416 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

1er octobre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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