Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Vaughan c. Roustang

2014 QCRDL 40978

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

181422 31 20141023 G

No demande :

1604830

 

 

Date :

04 décembre 2014

Greffière spéciale :

Me Édith Marchand

 

Kimithy Vaughan & Corinne Vaughan Soden

A/S sOCIÉTÉ DE GESTION COGIR S.E.N.C.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tiphaine Roustang

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (636 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2014 au 28 février 2015 au loyer mensuel de 580 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 644 $, soit le loyer des mois d'octobre (solde de 64 $) et novembre, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 644 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 octobre 2014 sur la somme de 64 $, et sur le solde à compter du 1er novembre 2014, plus les frais judiciaires de 79 $;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Édith Marchand, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur

Nathalie Frenière, témoin

 

Date de l’audience :  

21 novembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.