Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Investissements Fesh-Fesh inc. c. Lamontagne Bourgeois

2019 QCRDL 28594

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

464531 24 20190531 G

No demande :

2776328

 

 

Date :

04 septembre 2019

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Investissements Fesh-Fesh Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mylène Lamontagne Bourgeois

 

Sebastien Fortin

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 950 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, au loyer mensuel de 650 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 900 $, soit le loyer des mois de mars à août 2019.

[5]      La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. advenant le paiement.

[9]      La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 7e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 mai 2019 sur la somme de 1 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[13]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $;

[14]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[15]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 août 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.