Lemieux c. Pépin

2017 QCRDL 25152

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

342625 37 20170620 G

No demande :

2272588

 

 

Date :

01 août 2017

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Gérard Lemieux

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean Marc Pépin

 

Marie-Josée Paradis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 765 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 5 355 $, soit le loyer des mois de janvier 2017 à juillet 2017, plus 74 $ représentant les frais de production de la demande prévus au Règlement.

[4]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 355 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 juin 2017 sur la somme de 4 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.