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Décision

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Décision

Aubert c. Doucet

2019 QCRDL 10717

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

412339 26 20180806 T

No demande :

2675046

 

 

Date :

21 février 2019

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Roger Aubert

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Stéphane Doucet

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 25 janvier 2019, le locataire demande la rétractation de la décision rendue par défaut contre lui le 14 janvier 2019, laquelle résilie le bail pour non-paiement de cinq mois de loyer (3 000 $).

[2]      Le locataire allègue avoir été empêché de se présenter à l’audience du 19 décembre 2018, n’ayant jamais reçu d’avis d’audition, sans qu’il y ait faute de sa part.

[3]      Il n’y a aucun moyen sommaire de défense allégué à faire valoir éventuellement à l’encontre de la demande originaire du locateur. En cela, le locataire ne respecte pas l’article 44 du Règlement sur la procédure.

[4]      Le 18 février 2019, lors de l’audience portant sur sa demande de rétractation, le locataire brille à nouveau par son absence.

[5]      Le locateur demande le rejet de la demande et la forclusion du locataire.

[6]      Il y a lieu de rejeter la demande de rétractation puisqu’elle est purement dilatoire.

[7]      Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi et aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire, d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

[8]      Une ordonnance de forclusion devient également nécessaire afin d’empêcher que le locateur souffre préjudice de toute nouvelle demande de rétractation ou de toute autre nouvelle demande incidente, sauf permission.

[9]      La Cour d’appel a établi depuis longtemps le fait que la rétractation est une mesure d’exception aux principes de l’irrévocabilité des jugements et de la chose jugée, principes qui sont nécessaires à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties en cause et la remise en question des décisions rendues doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.[1]


[10]   CONSIDÉRANT les absences récurrentes du locataire et la présence du locateur;

[11]   CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de rétractation;

[12]   CONSIDÉRANT l’absence d’allégation de moyen sommaire de défense à faire valoir éventuellement contre la demande originaire du locateur;

[13]   CONSIDÉRANT que la demande de rétractation du locataire est purement dilatoire, donc abusive, et qu’elle vise à retarder l’exécution légitime d’une décision;

[14]   CONSIDÉRANT les articles 6, 7 du Code civil du Québec, 63.2, 89 de la Loi sur la Régie du logement, 30 et 44 du Règlement sur la procédure;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   REJETTE la demande de rétractation du locataire;

[16]   MAINTIENT la décision rendue le 14 janvier 2019;

[17]   DÉCLARE la forclusion du locataire et, sous réserve de la loi, INTERDIT au locataire de produire toute autre demande dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 février 2019

 

 

 


 



[1] Les Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Estate Cie, [1980] C.A. 219; Commission des Normes du Travail c. Les Entreprises C.J.S. Inc., [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.