Décision

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Khazaiy c. Augustin

2011 QCRDL 1171

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100324 239 G

31 101104 054 A

 

 

Date :

14 janvier 2011

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Banatshe Khazaiy

 

Locatrice - Partie demanderesse

(31 100324 239 G)

Partie défenderesse

(31 101104 054 A)

c.

Daphné Augustin

 

Locataire - Partie défenderesse

(31 100324 239 G)

Partie demanderesse

(31 101104 054 A)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 24 mars 2010 la locatrice demande la résiliation du bail (1971 C.c.Q.), le recouvrement du loyer et le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, l'exécution provisoire de la décision et la condamnation au paiement des frais.

[2]      Le 4 novembre 2010, la locataire a introduit son propre recours. Elle demande au tribunal de déterminer à qui le loyer est payable ou subsidiairement autoriser le dépôt du loyer à la Régie du logement. Elle allègue que la locatrice refuse de percevoir le loyer.

[3]      Les deux dossiers ont été réunis pour instruction conjointe en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Régie du logement.

[4]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 530 $.

[5]      La locatrice demande une somme de 2 120 $, soit le loyer des mois d'août, octobre, novembre et décembre 2010.


[6]      La locataire soutient avoir payé le loyer du mois d'août 2010 au locateur, en espèces, le 12 août 2010 mais elle n'a aucun reçu ou pièce justificative attestant du paiement allégué. Sa sœur Marlène Augustin a témoigné au soutien de la prétention de la locataire. Or, bien que celle-ci affirme avoir été présente le 12 août 2010 dans le logement de sa sœur Daphné Augustin elle affirme comme suit : « J'ai rien vu » et ce, en référence au paiement d'une somme de 530 $ que la locataire dit avoir remis au mandataire de la locatrice Ali Khazaiy, soit le fils de la locatrice qui se serait présenté à sa porte à cette date. Marlène Augustin dit « Je n'étais pas avec elle » lorsque sa sœur aurait versé la somme concernée au locateur puisqu'elle s'occupait de sa fille âgée de deux ans. Elle dit ne pas se rappeler de l'heure à laquelle serait survenue la visite du mandataire Ali Khazaiy. Pour sa part, ce dernier nie s'être rendu au logement en date du 12 août 2010 et, à plus forte raison, nie avoir reçu le loyer pour ce mois.

[7]      Ali Khazaiy perçoit le loyer mensuel pour la locatrice. Il m'appelait et venait chercher le loyer le premier du mois et ce, depuis un an et demi précise même la locataire. Cela est confirmé par Ali Khazaiy qui ajoute que le 1er août 2010 il a tenté de communiquer par téléphone avec la locataire aux fins d'aller quérir le loyer mais qu'il n'a eu aucune réponse.

[8]      La preuve est contradictoire et le tribunal ne peut conclure que la locataire a démontré, par preuve prépondérante, que la créance de la locatrice est éteinte quant au loyer du mois d'août 2010. La locataire ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[9]      Quant au loyer du mois d'octobre 2010, la locataire affirme l'avoir payé. Elle ne l'a pas remis à la locatrice ou à son mandataire Ali Khazaiy. La locataire dit avoir remis le loyer du mois à une tierce personne dont elle ignore le nom mais qui « ferait du ménage pour vous » indique-t-elle au locateur lors de son témoignage.

[10]   Elle exhibe un écrit que cet homme lui aurait remis en date du 20 octobre 2010. Ce reçu n'est pas signé par lui et ne comporte ni le nom ou les signatures de la locatrice ni même celui de son mandataire.

[11]   Ali Khazaiy affirme qu'un seul homme fait de petits travaux pour la locatrice dans l'immeuble et qu'il se nomme Salah Farhat. Il ajoute que ce dernier n'est aucunement autorisé à percevoir les loyers et qu'il est lui, Ali Khazaiy, le seul qui peut agir à cette fin. La preuve dans son ensemble, appuie sa prétention.

[12]   Le tribunal conclut que le reçu exhibé n'émane pas de la locatrice ou d'un mandataire autorisé et qu'il n'a pas la valeur probante recherchée pour faire preuve du paiement allégué. Ali Khazaiy affirme que la locataire paie toujours son loyer en espèces et que lorsqu'il y a paiement, à chaque fois, il lui remet un reçu. Cela est confirmé par l'ensemble de la preuve dont le témoignage de la locataire.

[13]   Le tribunal conclut que la locataire doit le loyer des mois d'août, octobre, novembre et décembre 2010. La locataire paie à la locatrice, à l'audience, par la remise d'une somme de 1 060 $ en espèces, les seuls loyers qu'elle reconnaît devoir, soit les loyers des mois de novembre et décembre 2010. Le tribunal conclut qu'un solde de 1 060 $ demeure dû et impayé.

[14]   La preuve ne justifie aucunement le recours de la locataire et celui-ci doit être rejeté. Elle a admis qu'elle savait à qui payer le loyer mensuel et la preuve ne démontre pas que le mandataire de la locatrice refuse de percevoir le loyer dû.

[15]   La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[16]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[17]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[19]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[20]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 060 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2010 sur la somme de 530 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2010, plus les frais judiciaires de 66 $, plus 6 $ représentant les frais de signification de la procédure introductive tel que prévu au Tarif;

[21]   REJETTE la demande de la locataire.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

Ali Khazaiy, le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

10 décembre 2010

 


 

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