Décision

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Immeubles de la Gare c. Dumont

2024 QCTAL 32363

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

804601 13 20240626 G

No demande :

4381068

 

 

Date :

10 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Immeubles de la Gare

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stella Dumont

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 802 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 833 $.

[3]         La preuve non contredite démontre que la locataire doit 1 433 $ en loyers impayés, soit un solde de 600 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de septembre 2024.

[4]         La locataire admet devoir cette somme. Elle invoque ses difficultés personnelles et financières pour expliquer les retards fréquents à payer son loyer.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[9]         Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[10]     Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. Il s’agit, de plus, d’un logement subventionné par les fonds publics.


[11]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er décembre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 433 $, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

19 septembre 2024

 

 

 


 

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