Patel c. Roxburgh |
2016 QCRDL 14984 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
268298 31 20160324 G |
No demande : |
1963571 |
|||
|
|
|||||
Date : |
28 avril 2016 |
|||||
Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
|||||
|
||||||
CHARULATA PATEL
Tushar Patel |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Ronald Roxburgh |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Par
un recours introduit le 24 mars 2016, les locateurs demandent la
résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer
(3 360 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s’agit d’un bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 970 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mars et avril 2016.
[6] Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute aux locateurs. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[7] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article
[8] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l’article
[9] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de
3 970 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[13] RÉSERVE aux locateurs leurs recours.
|
|
|
|
|
Chantale Bouchard |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
||
Date de l’audience : |
27 avril 2016 |
||
|
|||
|
|||
[1]
Au taux fixé en application de l’article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.