Décision

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Décision

Patel c. Roxburgh

2016 QCRDL 14984

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

268298 31 20160324 G

No demande :

1963571

 

 

Date :

28 avril 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

CHARULATA PATEL

 

Tushar Patel

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Ronald Roxburgh

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 24 mars 2016, les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 360 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[3]      La demande a été signifiée de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 3 970 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mars et avril 2016.

[6]      Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute aux locateurs. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l’article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 970 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 24 mars 2016 sur la somme de 3 360 $, et sur le solde à compter du 2 avril 2016, plus les frais judiciaires de 73 $;

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 5jour de sa date;

[13]   RÉSERVE aux locateurs leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

27 avril 2016

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l'administration fiscale [R.L.R.Q., c. A-6.002].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.