Décision

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Therrien c. Monette

2025 QCTAL 28271

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

833973 28 20241126 G

No demande :

4539758

 

 

Date :

06 août 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Julie Therrien

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michele Monette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par un recours introduit le 26 novembre 2024, la locatrice a introduit une demande pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par la locataire, pour y loger sa belle-mère et son beau-père, à compter du 1er juillet 2025. Elle demande donc l’éviction de la locataire et de tous les occupants, de même que la condamnation de la locataire au paiement des frais de justice et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement résidentiel annuel reconduit au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 620 $.
  3.          À l’audience, la locataire informe le Tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la reprise de logement.
  4.          De plus, les parties s’entendent sur l’indemnité payable, soit 2 500 $.
  5.          Ainsi, il ne reste que le délai de reprise du logement qui est contesté.

APERÇU ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La locatrice

  1.          La locatrice précise que sa belle-mère est décédée depuis l’introduction de son recours.
  2.          Elle allègue que son beau-père aura de la difficulté à déménager durant l’hiver et qu’en ce sens, il serait plus raisonnable d’accorder un délai à la locataire, mais avant l’hiver.

Le bénéficiaire – Le beau-père

  1.          Il habite dans une maison mobile depuis 2002. Il va la mettre en vente dès qu’il aura la confirmation qu’il pourra déménager dans la maison bi-génération de sa belle-fille.


La locataire

  1.          La locataire affirme qu’elle a réservé un logement dans un complexe immobilier qui ne sera pas prêt avant le 31 décembre 2025. Dans l’éventualité où il serait prêt avant, elle pourra déménager plus rapidement.
  2.      Elle précise que déménager avant d’obtenir son logement va lui engendrer un double déménagement car elle devra entreposer ses meubles en attendant.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.      Quelle prorogation du délai pour quitter les lieux doit être accordée à la locataire?

ANALYSE ET DÉCISION

La prorogation pour la date de départ

  1.      L'article 1961 du Code civil du Québec[1] permet de reporter la reprise à une date ultérieure. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé raisonnablement.
  2.      La jurisprudence a généralement apprécié la balance des inconvénients pour chacune des parties et les motifs qui justifient cette demande[2].
  3.      En l'espèce, considérant le contexte socio-économique découlant de la pénurie de logements et le fait que la locataire obtiendra son nouveau logement au plus tard le 31 décembre 2025, que le beau-père de la locatrice n’est pas pris au dépourvu car il a un toit sur la tête en attendant son déménagement, il y a lieu de prolonger la date de départ au plus tard au 31 décembre 2025.

Remarques légales

  1.      Dans un but purement informatif, il convient de souligner que l'article 1968 du Code civil du Québec[3], permet d'accorder des dommages-intérêts et même des dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi.
  2.      En outre, l'article 1970 du Code civil du Québec[4], précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation du Tribunal administratif du logement, être reloué ou utilisé pour une autre fin que pour celle pour laquelle le droit a été exercé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      PREND ACTE de l’absence d’opposition à la demande de reprise de logement en faveur du beau-père de la locatrice;
  2.      PREND ACTE de l’entente des parties quant au montant à verser à la locataire, à titre d’indemnité;
  3.      ORDONNE à la locatrice de payer à la locataire un montant de 2 500 $, au moins quinze jours avant le déménagement;
  4.      PROLONGE le délai de la locataire pour quitter les lieux et ORDONNE à la locataire et à tous les occupants du logement de quitter le logement, au plus tard le 31 décembre 2025;

  1.      REJETTE quant aux autres conclusions;
  2.      La locatrice assume les frais de justice de sa demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Ingrid Mazzola, avocate de la locatrice

la locataire

Me Pierre Dubé, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

23 juillet 2025

 

 

 


 


[1]  Code civil du Québec, CCQ-1991.

[2]  Ricci c. Bellefeuille, (1998) J.L. 132; Tremblay c. Deneau, (2001), J.L. 123; Gallo c. Idrissi, 2017 QCRDL 12342; Pereira c. Brossard, B.E. 2003BE-141 C.Q; Tang c. Chavez Gil, 2018 QCRDL 14923; De Montigny c. Mandeville, 2018 QCRDL 10635; Gaudreau c. Turcotte, 2017 QCRDL 5970; Parra c. Laird, 2017 QCRDL 1025.

[3]  Code civil du Québec, CCQ-1991.

[4]  Code civil du Québec, CCQ-1991.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.