Décision

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Jean Brillon Holdings inc. c. Edouard

2024 QCTAL 40349

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823273 31 20240925 G

No demande :

4478041

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Jean Brillon Holdings Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Armel Tameze Edouard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 003 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation aux frais.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 003 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 003 $, soit le loyer du mois de novembre 2024, plus 113,25 $ représentant les frais.
  4.          Le locataire n'étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 003 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

7 novembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.