Décision

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9485-9121 Québec inc. c. Dessureault

2025 QCTAL 13795

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

847271 18 20250127 G

No demande :

4605579

 

 

Date :

23 avril 2025

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

9485-9121 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alex Dessureault

 

Julie Sheinck

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 911,20 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 5 365 $, soit le loyer jusqu'au mois de mars 2025 inclusivement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 5 365 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025, plus les frais de justice et de notification de 142,50 $;

Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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