Décision

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Décision

2945-4410 Québec inc. c. Vivier

2016 QCRDL 7591

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

37-100406-043 37 20100406 G

No demande :

757332

 

 

Date :

25 février 2016

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

2945-4410 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sonia Vivier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande une indemnité de 2 680 $ équivalant aux mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 334,91 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail de  1er mai 2005 au 30 juin 2006 au loyer mensuel de 665 $.

[3]      Le mandataire du locateur témoigne que ce bail a été reconduit au 30 juin 2009 au loyer de 665 $ par mois, même si, contrairement à son habitude, la locataire n’a pas signé à l’effet qu’elle renouvelait son bail sous l’avis de réception de la vie d’augmentation de loyer qu’elle a reçu le 1er février 2008.

[4]      La locataire a quitté le logement vers le 1er juillet 2008 en emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (article 1975 du Code civil du Québec).

[5]      Le logement a été reloué le 1er novembre 2008 et le locateur demande donc la somme de 2 680 $ équivalant au loyer des mois de juillet, août, septembre et octobre 2008 qui a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire.

[6]      Alors que le montant des loyers réclamés était connu du locateur dès le 1er novembre 2008, date de relocation du logement, ce dernier n’a introduit son dossier à la régie du logement que vingt mois plus tard, soit le 6 avril 2010.

[7]      La demande a été signifiée à la locataire par huissier personnellement le 5 décembre 2011.

[8]      Une première audience a eu lieu le 29 février 2012. Aucune partie n’était présente et la cause a été rayée.

[9]      Le locateur a fait réinscrire la cause au rôle en mars 2012.

[10]   Une deuxième audience a lieu le 26 juin 2012 et encore une fois la cause a été rayée parce qu’aucune des parties ne s’est présentée à l’audience.


[11]   Le locateur a attendu 28 mois avant de faire réinscrire la cause au rôle le 29 octobre 2014.

[12]   Le tribunal ne peut que constater que le locateur a été négligent, qu’il a fait preuve de dilettantisme et d’attentisme.

[13]   Le tribunal tient à faire remarquer qu’un des buts de de la justice administrative est de rendre justice avec célérité.

[14]   Un délai de près de huit ans est déraisonnable et le fait d’entendre la cause causerait un préjudice à la locataire qui pourrait ne plus être en mesure de présenter une preuve pleine et entière.

[15]   CONSIDÉRANT les délais déraisonnables ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

29 janvier 2016

 

 

 


 

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