Décision

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Laplante c. Gulabi

2024 QCTAL 5765

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

750026 16 20231205 G

No demande :

4133031

 

 

Date :

20 février 2024

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Michel Laplante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ozkan Gulabi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 475 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2023 au 30 mars 20224 au loyer mensuel de 825 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 050 $ en arrérages de loyer.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande;


[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 décembre 2023 sur 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

8 février 2024

 

 

 


 

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