Décision

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Désilets c. Roy-Lépine

2025 QCTAL 19109

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

818662 24 20240829 G

No demande :

4456464

 

 

Date :

28 mai 2025

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Sébastien Désilets

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Roy-Lepine

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, ainsi que plusieurs manquements de celui-ci à ses obligations et lui causant un préjudice sérieux. Cependant, à l’audience, il retire cette deuxième partie. Ainsi, seuls les retards fréquents seront analysés.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 690 $.
  3.          En l’instance, au soutien de motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.
  4.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q. D’ailleurs, les loyers pour les mois d’avril et mai 2025 sont toujours impayés à ce jour.
  5.          Au soutien de son préjudice sérieux découlant de ces retards, le locateur soumet être propriétaire de l’immeuble comprenant quatre logements depuis février 2024 et que chaque loyer est important puisque son passif dépasse son actif. Il explique qu’à elle seule son hypothèque mensuelle est au montant d’environ 3 500 $, et ce, sans compter les taxes, frais d’entretien, les assurances et autres et que le revenu mensuel provenant de ses loyers équivaut à 3 096 $. Ainsi, lorsqu’un locataire ne paie pas son loyer, tel que convenu, cela entraîne une conséquence directe sur ses finances personnelles.
  6.          À ce sujet, le locateur témoigne que dû à une situation difficile il a subi une perte d’emploi cet automne et que depuis octobre, la situation du locataire lui cause encore plus de soucis puisqu’il doit utiliser sa marge personnelle afin de couvrir ce loyer, ce qui lui génère des intérêts en surplus à payer.[1]

  1.          Il doit également être en constante communication avec ce locataire afin de lui rappeler ses paiements, mais ce dernier n’est pas collaboratif et annule même parfois ses virements pour les refaire plusieurs jours voire quelques semaines plus tard.[2]
  2.          Il lui a d’ailleurs envoyé une mise en demeure le 20 février 2025[3] afin qu’il rectifie ses paiements, mais que rien n’y fait. Au contraire, la situation s’est détériorée puisque depuis ce temps, le locataire n’a pas simplement payé son loyer en retard, il a cessé de payer pour les mois d’avril et mai 2025.
  3.          Le locateur explique que toute cette situation lui cause un stress énorme, qu’il a beaucoup de difficulté à gérer ce dossier et qu’il doit jongler avec ses comptes, en plus de payer des frais supplémentaires en intérêts et d’avoir à compenser cette absence de loyer via une marge de crédit.
  4.      Après analyse de la preuve, le Tribunal estime que le locateur a rencontré son fardeau de preuve autant sur la fréquence des retards que sur le préjudice sérieux subi découlant de cette situation.
  5.      En effet, son témoignage était crédible, clair, concis et corroboré par une preuve documentaire importante et convaincante.
  6.      Par conséquent, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour ce motif.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Me Rosie Dubé, avocate du locateur

Date de l’audience : 

13 mai 2025

 

 

 


 


[1] Pièce P-5.

[2] Pièce P-3.

[3] Pièce P-6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.