Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Fortin c. Ouellet

2023 QCTAL 20798

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

704725 36 20230425 G

No demande :

3893585

 

 

Date :

05 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Raymond Fortin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Ouellet

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Jean Ouellet

 

Caution – Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 2 164 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 1 082 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

Retard de plus de trois semaines

[4]         La preuve non contredite démontre que la locataire doit 4 328 $, soit le loyer de mars à juin 2023.

[5]         Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Néanmoins, l'article 1883 C.c.Q. permet d'éviter la résiliation du bail si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date de la présente décision.

Retards fréquents

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.


[7]         La preuve démontre au moins 10 retards dans les 12 derniers mois.

[8]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. En effet, il s’agit du 3e dossier en recouvrement de loyers (numéros 641239 et 667330) et le témoin du locateur explique à l’audience les autres préjudices que le Tribunal qualifie de sérieux.

[10]     Par conséquent, le Tribunal résilie le bail pour le motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[11]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[12]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande;

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[16]     CONDAMNE solidairement la locataire et la caution à payer au locateur 4 328 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 avril 2023 sur 2 164 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

Me Guy Audet, avocat du locateur

Date de l’audience : 

27 juin 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.