Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9155-8270 Québec inc. c. Ajayi

2018 QCRDL 2231

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

292294 31 20160819 G

No demande :

2067267

 

 

Date :

19 janvier 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

9155-8270 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mojisola Ajayi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Dans une demande introduite le 17 août 2016, le locateur prétend que la locataire a quitté le logement sans droit en avril 2016.

[2]      Il ajoute qu’avant de partir, la locataire devait des arrérages de loyer totalisant 2 050 $.

[3]      Or, il réclame ladite somme. Qui plus est, il prétend que suite au départ de la locataire, le logement restait vacant et ne produisait aucun revenu locatif pendant les mois d’avril, mai et juin 2016.

[4]      Or, il réclame une indemnité de départ de 2 340 $, soit l’équivalent de trois (3) mois de loyer et demande les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais.

[5]      La preuve révèle que les parties étaient liées par un bail résidentiel qui débuta le 1er juillet 2015 afin de se terminer le 30 juin 2016.

[6]      La locataire s’engageait à payer un loyer de 780 $ par mois.

[7]      En avril 2016, la locataire a quitté le logement sans droit et le logement est demeuré vacant pendant ledit mois ainsi que les mois de mai et juin 2016.

[8]      Pour le locateur, la perte de revenus locatifs totalise 2 340 $ et il se verra octroyer cette somme.

[9]      À l’audience, le locateur se désiste de ses autres réclamations.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 340 $ plus les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 17 août 2016 ainsi que les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

5 janvier 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.