Décision

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Racine c. Kavanagh Latreille

2011 QCRDL 20949

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 110419 005 G

 

 

Date :

29 mai 2011

Régisseure :

Lyne Foucault, juge administratif

 

Mario Racine

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dominic Kavanagh Latreille

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 au loyer mensuel de 605 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 695 $, soit le loyer des mois de mars (solde 485 $), avril et mai 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire oppose avoir payé le loyer d’avril, exhibant un reçu du concierge (L-1).  Il invoque des insatisfactions relatives aux aménagements compris dans le bail, situation suivant laquelle il introduira une demande.

[5]      Le locateur admet avoir reçu 590 $ en avril 2011, ayant appliqué ce montant sur mars 2011.

[6]      Il appartient au locataire de faire la preuve qu’il a payé son loyer ou qu’il a une défense d’inexécution à faire valoir.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 695 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 avril 2011 sur la somme de 1 090 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Lyne Foucault

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Romina Bongiovanni, avocat du locataire

Date de l’audience :  

18 mai 2011

 


 

AVIS :
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