Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Mbacke c. Khalilur

2016 QCRDL 38699

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

263615 31 20160229 T

No demande :

1997027

 

 

Date :

18 novembre 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Ndiaye Cheikh Mbacke

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Rahman Mohd Khalilur

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision rendue dans ce dossier.

[2]      Le demandeur était absent à l'audience.

[3]      Le défendeur requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :

63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

[4]      À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. En effet, il apparaît flagrant qu’il utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision, la présente demande constituant la sixième audience dont quatre où le défendeur était absent pour ce seul dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      REJETTE la demande de rétractation;


[6]      DÉCLARE le demandeur forclos de déposer toute autre demande dans ce dossier à moins d’obtenir l’autorisation de la Présidente du tribunal ou d’une personne mandatée par elle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

Me Sonia Loiselle, avocate du locateur

Date de l’audience :  

17 novembre 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.