Ménard c. Miron-Leclerc | 2024 QCTAL 18530 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
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No dossier : | 772318 24 20240306 G | No demande : | 4233150 | |||
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Date : | 05 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel | |||||
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Michel Ménard |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alycia Miron-Leclerc |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (562 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 562 $ payable le 1er jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 248 $, soit le loyer des mois de février, mars, avril et mai 2024, plus 51 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 248 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anjuly Hamel | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 15 mai 2024 | ||
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AVIS :
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