Bolduc c. Fradette | 2022 QCTAL 7025 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 605641 02 20220110 G | No demande : | 3431026 | |||
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Date : | 14 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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René Bolduc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Louise Fradette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également le remboursement de ses frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 515 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[5] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation du mandataire du locateur à l’audience. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[7] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locataire les frais de 103 $ prévus au Tarif.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 22 février 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
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