Giordany c. 7318286 Canada inc. | 2024 QCTAL 17479 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 737192 31 20231003 T | No demande : | 4224504 | |||
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Date : | 31 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Yves Robert Giordany |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
7318286 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 4 mars 2024, le locataire produit une demande de rétractation d’une décision rendue le 13 février 2024 par la juge administrative Manon Talbot.
[2] Cette décision est rendue à la suite d’une audience tenue le 12 février 2024 en l’absence du locataire, par laquelle le Tribunal rejette la demande de rétractation du locataire d’une décision initiale rendue par le Tribunal le 21 décembre 2023.
[4] Au soutien de sa demande, le locataire affirme que le 12 février 2024 le jour fixé pour l’audience, il est tout simplement arrivé en retard.
[5] Quant aux moyens sommaires de défense soulevés, le locataire soutient que c'est plutôt la locatrice, par l'entremise de ses employés et représentants, refuse de recevoir paiement dans le but de le placer en défaut de paiement de son loyer.
[6] En défense, le mandataire de la locatrice demande le rejet de la demande de rétractation et plaide que le motif soulevé par le locataire ne constitue par un motif donnant ouverture à la rétractation.
[7] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] sur lequel le colocataire fonde son recours stipule ce qui suit
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[8] En outre, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement prévoit :
« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire[2]. »
[9] Selon les dispositions de l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
[10] En premier lieu, le Tribunal doit déterminer si la demande en rétractation est produite dans le délai, à compter de la connaissance de la décision rendue le 13 février 2024.
[11] En second lieu, il appartient au demandeur, le locataire, de démontrer un motif de rétractation.
[12] Et enfin, lorsque celui qui requiert la rétractation de la décision est le défendeur à la demande originaire, le Tribunal doit également évaluer si les moyens de défense sommaires soulevés afin de contester la demande originaire apparaissent sérieux à première vue[3].
[13] Ces conditions sont cumulatives en ce sens que le locataire doit établir qu'il rencontre chacune d'elles.
[14] Tout d’abord, le Tribunal est d’avis que le locataire a démontré par une preuve prépondérante qu’il a introduit son recours avant l’accomplissement du délai de 10 jours de la connaissance de la décision rendue le 13 février 2024.
[15] Ainsi, le fardeau de la preuve incombe au locataire lequel doit démontrer quelles sont les causes suffisantes ou quels sont les motifs qui l’ont empêché de se présenter à l’audience tenue le 12 février 2024.
[16] La jurisprudence nous enseigne que la rétractation n’est pas une simple formalité et qu’une demande en rétractation d’un jugement s’oppose au principe d’irrévocabilité des jugements et que c’est pour cette raison qu’elle demeure l’exception et ne peut être accordée que pour des motifs sérieux.
[17] Le Tribunal est d’avis que dans le cours d’une procédure judiciaire, il est de la responsabilité des parties d’être diligent dans la préparation de leur dossier et de planifier leur déplacement pour se rendre au Tribunal en tenant compte des aléas prévisibles notamment, de la circulation, du temps requis pour se rendre aux bureaux du Tribunal et du délai d’attente au comptoir d’enregistrement des présences.
[18] Le Tribunal estime que le seul fait d’être arrivée en retard à l’audience du 12 février 2024 ne constitue pas un motif suffisant donnant ouverture au recours en rétractation.
[19] Le fardeau de la preuve incombe au locataire qui doit démontrer quels sont les motifs sérieux ayant causé son retard.
[20] Le Tribunal est d’avis que le locataire n’a pas fait cette preuve et n’a pas démontré qu’il avait été empêché de se présenter à l’audience pour une cause jugée suffisante.
[21] CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas fait la preuve qu’il fut empêché de se présenter à l’audience du 12 février 2024 pour une cause jugée suffisante;
[22] CONSIDÉRANT que le motif soulevé par le locataire ne justifie pas la rétractation de la décision rendue le 13 février 2024;
[23] CONSIDÉRANT l’insuffisance de la preuve et des motifs présentés pour donner ouverture à la rétractation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] REJETTE la demande de rétractation du locataire.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | le locataire le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 mars 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
[3] La Capitale des Cantons de l'Est Inc. c. Super Plus Inc.et al.,
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